Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juin 2018, n°C-451/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 juin 2018, un arrêt de grande chambre concernant le principe de l’égalité de traitement. Cette décision précise l’application du droit de l’Union européenne aux conditions d’accès aux régimes légaux de pension de retraite pour les personnes transgenres. Une personne née de sexe masculin s’est mariée avant de commencer à vivre en tant que femme puis de subir une opération chirurgicale de conversion. Ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite des femmes, la requérante a sollicité le bénéfice d’une pension de vieillesse auprès de l’administration nationale. Sa demande a fait l’objet d’un refus explicite car l’intéressée ne disposait pas d’un certificat de reconnaissance définitif de son nouveau sexe acquis en justice. La législation subordonnait en effet la délivrance de ce document à l’annulation préalable du mariage contracté par la personne avant son changement d’état civil. Le litige a été porté devant le First-tier Tribunal, l’Upper Tribunal puis la Court of Appeal du Royaume-Uni qui ont successivement rejeté les recours formés. Saisie d’un pourvoi, la Supreme Court of the United Kingdom a décidé, par une décision du 10 août 2016, de surseoir à statuer sur la question. La juridiction de renvoi demande si une réglementation nationale peut exiger qu’une personne ne soit pas mariée pour prétendre au bénéfice de la pension. Le problème de droit consiste à déterminer si le principe de non-discrimination fondée sur le sexe s’oppose à une telle condition de célibat imposée. La Cour répond que la directive interdit une mesure imposant à une personne de ne pas être mariée pour percevoir sa pension de retraite. Le juge européen fonde sa solution sur l’existence d’une discrimination directe qui ne saurait être justifiée par des considérations liées au droit de la famille. L’analyse du raisonnement impose d’étudier la caractérisation de la discrimination avant d’analyser l’inefficacité des justifications étatiques présentées devant les membres de la grande chambre.

I. LA CARACTÉRISATION D’UNE DISCRIMINATION DIRECTE FONDÉE SUR LE SEXE

A. La comparabilité des situations au regard de l’objet de la prestation

La Cour rappelle que si l’état civil relève des États membres, ces derniers doivent respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leur compétence. La situation d’une personne ayant changé de sexe après son mariage doit être comparée à celle d’une personne ayant conservé son sexe de naissance. Cette comparaison s’effectue de manière concrète au regard de l’objet de la réglementation nationale accordant une pension de retraite après une carrière professionnelle complète. Les juges soulignent que le droit à la prestation est acquis en fonction des contributions versées « indépendamment de sa situation matrimoniale » selon les règles nationales. Dès lors, l’état civil ne constitue pas un élément pertinent pour évaluer la similarité des situations des assurés sociaux devant le régime de protection vieillesse. Le caractère comparable étant établi, il convient d’analyser la différence de traitement imposée par la loi nationale à la personne engagée dans une transition sexuelle.

B. Le constat d’un traitement moins favorable lié au changement de sexe

La réglementation nationale exige l’annulation du mariage pour les seules personnes transgenres souhaitant obtenir la reconnaissance juridique de leur sexe acquis en vue d’une retraite. En revanche, une personne mariée ayant conservé son sexe de naissance bénéficie de sa pension à l’âge légal sans aucune condition relative à son union. La Cour de justice relève ainsi que cette différence de traitement accorde un bénéfice « moins favorable » à la requérante en raison de son changement d’identité. Une telle mesure constitue une discrimination directement fondée sur le sexe car elle cible spécifiquement les individus ayant subi une opération de conversion sexuelle légale. Ce constat de discrimination directe ferme la porte à toute justification de la mesure par des objectifs généraux ne figurant pas dans la directive sociale. L’absence de fondement juridique pour cette inégalité conduit à l’examen critique des arguments étatiques invoqués pour maintenir l’exigence du célibat lors du départ en retraite.

II. L’INOPÉRANCE DES JUSTIFICATIONS NATIONALES TIRÉES DE L’ÉTAT CIVIL

A. Le rejet d’une dérogation fondée sur la préservation du mariage traditionnel

Le gouvernement national soutenait que la condition d’annulation visait à éviter l’existence de mariages entre personnes de même sexe au sein de son ordre juridique. Toutefois, les juges européens affirment que cet objectif est « étranger au régime » de la pension de retraite de l’État et ne saurait modifier la comparabilité. La directive ne prévoit aucune dérogation permettant de traiter différemment les assurés sociaux en fonction de la préservation d’une conception traditionnelle de l’union matrimoniale. Les exceptions au principe d’égalité de traitement doivent être interprétées de manière restrictive et se limiter aux seuls cas énumérés exhaustivement par les textes européens. L’autorité compétente ne peut donc pas invoquer sa compétence en matière d’état civil pour restreindre des droits sociaux garantis par le droit de l’Union européenne. Cette solution consacre la primauté du principe de non-discrimination sur les traditions juridiques nationales et définit une portée protectrice pour l’ensemble des citoyens européens.

B. La protection renforcée de l’identité de genre dans le domaine social

Cet arrêt confirme une jurisprudence établie protégeant les personnes ayant « vécu pendant une période significative » sous une identité différente de celle de leur naissance biologique. La Cour de justice garantit que le changement de sexe ne peut constituer un obstacle à la jouissance des droits acquis durant la carrière de l’assuré. En censurant l’exigence d’annulation du mariage, les juges protègent la vie privée et familiale des personnes transgenres sans interférer directement avec les règles matrimoniales. La décision impose aux États d’adapter leurs procédures administratives pour assurer l’égalité effective entre les hommes et les femmes, incluant celles ayant changé de sexe. Cette interprétation extensive du critère du sexe renforce la sécurité juridique des travailleurs mobiles et sédentaires confrontés à des législations nationales parfois encore restrictives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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