La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 juin 2019, précise l’interprétation de la notion de circonstances extraordinaires. Cette décision s’inscrit dans le cadre du règlement n° 261/2004 relatif à l’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol. À l’origine du litige, un vol a subi un retard considérable en raison de la présence d’essence sur une piste de l’aéroport. Cette pollution accidentelle a contraint les autorités aéroportuaires à ordonner la fermeture immédiate de l’infrastructure pour procéder au nettoyage indispensable des sols.
Saisie par une juridiction nationale dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour devait déterminer si cet incident permettait d’écarter l’obligation d’indemnisation. Le juge national s’interrogeait sur l’imputabilité de cet événement et sur la possibilité pour le transporteur aérien de l’éviter par des mesures appropriées. La question posée était de savoir si la présence de carburant sur une piste constitue une circonstance extraordinaire exonératoire lorsque l’essence ne provient pas de l’aéronef concerné. La Cour répond par l’affirmative, jugeant que cette situation échappe à la maîtrise effective du transporteur aérien effectif dès lors qu’il n’en est pas l’origine.
I. La qualification de la présence d’hydrocarbures comme circonstance extraordinaire
A. L’extériorité de l’incident au regard de l’activité du transporteur
La Cour souligne que « la présence d’essence sur une piste d’un aéroport ayant entraîné la fermeture de celle-ci » constitue une circonstance extraordinaire. Pour retenir cette qualification, le juge européen vérifie si l’événement n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné. L’origine de la substance est déterminante puisque la Cour précise que l’événement relève de cette notion « lorsque l’essence en cause ne provient pas d’un aéronef du transporteur ».
Cette solution repose sur le critère de la maîtrise technique et opérationnelle que la compagnie exerce sur ses propres équipements lors de l’exploitation. En l’espèce, une fuite provenant d’un tiers ou d’une infrastructure aéroportuaire ne peut être imputée à l’organisation interne de la compagnie aérienne retardée. L’événement présente donc un caractère d’extériorité suffisant pour justifier l’application des dispositions dérogatoires prévues par le droit de l’Union européenne en matière d’indemnisation.
B. L’imprévisibilité liée à la gestion de la sécurité aéroportuaire
La décision de fermer une piste relève exclusivement de la compétence des autorités aéroportuaires pour garantir la sécurité des décollages et des atterrissages. Le transporteur aérien est alors soumis à une contrainte impérative qu’il ne peut ni ignorer ni modifier par sa seule volonté ou intervention technique. La présence d’essence est ici interprétée « à la lumière des considérants 14 et 15 » du règlement, qui mentionnent les décisions de gestion du trafic.
L’arrêt confirme ainsi que les perturbations causées par des tiers ou des événements environnementaux fortuits constituent des aléas structurels pour les transporteurs aériens. Cette interprétation stricte de l’origine de la pollution protège les passagers contre les défaillances internes tout en exonérant les compagnies des fautes externes. La reconnaissance du caractère extraordinaire de la situation permet alors d’envisager les conditions de l’exonération totale de la responsabilité du transporteur aérien.
II. L’exonération de l’indemnisation fondée sur l’inévitabilité
A. L’absence de mesures raisonnables face à une injonction de sécurité
La Cour affirme que la présence d’essence sur la piste « doit être considérée comme une circonstance qui n’aurait pas pu être évitée ». Même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, le transporteur ne pouvait légalement passer outre la fermeture de la piste ordonnée par l’aéroport. L’obligation de sécurité prime sur le respect de l’horaire prévu, interdisant ainsi toute manœuvre de substitution immédiate par le transporteur sur cette infrastructure.
Le juge européen considère que l’impossibilité d’utiliser la piste rend le retard inévitable au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. Il n’appartient pas au transporteur de procéder lui-même au nettoyage des pistes ou de contester les mesures de sécurité prises par le gestionnaire aéroportuaire. La diligence attendue de la compagnie s’efface devant la force majeure caractérisée par une décision administrative de fermeture de l’espace de circulation au sol.
B. Une interprétation équilibrée de la responsabilité du transporteur
En validant l’exonération, la Cour maintient un équilibre entre la protection des consommateurs et les contraintes réelles pesant sur les opérateurs de transport aérien. Le juge précise que cette situation ne relève pas de la responsabilité de la compagnie « lorsque l’essence en cause ne provient pas d’un aéronef du transporteur ». Cette précision évite que les passagers ne soient privés d’indemnisation en cas de négligence technique directement imputable à la flotte de la compagnie.
La portée de cet arrêt réside dans la clarification des responsabilités respectives entre les gestionnaires d’infrastructures et les utilisateurs de l’espace aérien européen. La Cour garantit ainsi une application uniforme du droit de l’Union en évitant des disparités de jurisprudence nationale sur la notion de risque aéronautique. Cette solution assure une sécurité juridique aux opérateurs tout en rappelant que l’indemnisation reste la règle pour tout incident lié à la maintenance.