Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juin 2019, n°C-729/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 juin 2019, un arrêt fondamental concernant le régime juridique de la médiation. Un État membre avait adopté une législation nationale encadrant strictement la formation des médiateurs et la reconnaissance de leurs titres professionnels. La Commission, après avoir reçu une plainte, a engagé une phase précontentieuse pour vérifier la conformité de ces règles au droit européen. L’exécutif européen a adressé des mises en demeure puis un avis motivé dénonçant des entraves injustifiées à la liberté d’établissement des prestataires. Les autorités nationales ont soutenu que l’activité de médiation participait à l’exercice de l’autorité publique pour justifier le maintien des restrictions. La question de droit porte sur la compatibilité de ces barrières structurelles et académiques avec les directives relatives aux services et aux qualifications. La Cour juge que les exigences imposées violent les obligations de l’Union car elles ne respectent pas les critères de nécessité et de proportionnalité.

I. La restriction injustifiée de la liberté d’établissement des organismes de formation

A. L’identification d’exigences contraires à la directive sur les services

La législation imposait aux organismes de formation d’être « constitués en tant que sociétés sans but lucratif » composées d’associations d’avocats et de chambres professionnelles. Cette obligation de forme juridique particulière relève directement de l’article 15 de la directive 2006/123 qui encadre strictement la liberté d’établissement des prestataires. La juridiction précise que « l’exigence relative à la composition de l’organisme de formation » constitue une entrave majeure pour les entités souhaitant s’implanter sur le marché. Un tel dispositif contraint les investisseurs étrangers à adopter une structure spécifique pour dispenser des enseignements nécessaires à l’obtention d’une accréditation officielle.

B. L’absence de justification par des raisons impérieuses d’intérêt général

L’État membre invoquait la qualité des services de médiation pour valider le monopole accordé à certaines professions juridiques dans le capital des organismes. La Cour rejette cet argument car le pays « n’a pas avancé d’argumentation susceptible de démontrer » l’utilité réelle de ces contraintes pour atteindre l’objectif. S’il est admis que l’administration de la justice justifie certaines règles, celles-ci doivent impérativement demeurer proportionnées et ne pas dépasser le nécessaire. L’existence de mesures moins restrictives comme le contrôle des programmes d’études rendait inutile l’imposition d’une forme juridique sans but lucratif aux formateurs.

II. L’entrave à la reconnaissance des qualifications professionnelles des médiateurs

A. Le caractère excessif des conditions de reconnaissance des titres étrangers

Le second grief examine la procédure de validation des diplômes obtenus dans d’autres États membres pour l’accès à la profession réglementée de médiateur. L’administration exigeait des certificats détaillant précisément le lieu de formation ainsi que les modalités garantissant l’intégrité de la procédure d’évaluation des candidats. Ces conditions supplémentaires « vont au-delà de ce qui est nécessaire pour évaluer le niveau des connaissances » professionnelles requises par la directive sur les qualifications. Les autorités d’accueil doivent limiter leurs demandes aux informations indispensables pour comprendre les différences substantielles existantes avec la formation nationale initialement exigée.

B. La condamnation des mesures compensatoires et discriminatoires

La commission d’accréditation nationale imposait discrétionnairement des épreuves d’aptitude ou une expérience minimale de trois médiations aux demandeurs possédant des titres étrangers. Or, l’article 14 de la directive 2005/36 subordonne ces mesures de compensation à « une évaluation préalable de l’existence éventuelle de différences substantielles » avec la formation. L’exigence d’une pratique systématique de la médiation était particulièrement injuste car elle « ne s’applique pas aux personnes ayant obtenu un titre d’agrément auprès d’un organisme de formation national ». La Cour conclut que l’absence de critères objectifs pour ces examens favorise l’arbitraire et contrevient radicalement au principe fondamental de non-discrimination.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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