L’arrêt de la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg du six octobre deux mille vingt-cinq concerne le contrôle des concentrations. Une opération consistant en un échange d’actifs entre deux producteurs d’énergie a été notifiée à l’autorité exécutive de l’Union. Un fournisseur d’énergie régional a manifesté son souhait de participer à la phase administrative avant de contester la décision de compatibilité. Le Tribunal de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rejeté ce recours comme irrecevable par un arrêt rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois. La juridiction a estimé que la requérante n’était pas individuellement concernée par l’acte attaqué au sens du droit de l’Union. La société évincée a formé un pourvoi en invoquant une participation active et une atteinte substantielle à sa propre position économique. La question posée est de savoir si l’absence de motivation précise sur l’affectation du marché justifie l’annulation de la décision d’irrecevabilité. La Cour de justice annule l’arrêt pour ce motif de procédure tout en confirmant l’irrecevabilité du recours par une analyse au fond.
I. L’annulation de l’arrêt pour défaut de motivation juridictionnelle
A. La sanction d’un raisonnement lacunaire sur l’affectation du marché
La Cour de justice rappelle que la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal. Le premier juge s’est borné à constater l’absence de circonstance particulière sans répondre aux arguments détaillés de la partie requérante. Cette omission empêche la juridiction supérieure de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l’examen du pourvoi.
B. L’exercice de la faculté de statuer définitivement sur le litige
Le Tribunal a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des dispositions impératives du statut de la Cour de justice. L’annulation de l’arrêt attaqué impose alors à la Cour de se prononcer elle-même sur la recevabilité du recours en annulation de première instance. Il convient désormais d’analyser si les éléments factuels produits par l’entreprise concurrente permettaient réellement d’établir une individualisation suffisante de sa situation.
II. Le maintien de l’irrecevabilité du recours initial
A. La rigueur des critères présidant à l’individualisation des tiers
Une entreprise tierce n’est individuellement concernée que si la décision l’atteint en raison de qualités particulières ou d’une situation de fait spécifique. La Cour précise que « la position actuelle et future d’une entreprise tierce doit être affectée de façon substantielle » pour fonder sa qualité. Une simple relation de concurrence avec le bénéficiaire de l’acte ne saurait suffire pour que ladite entreprise soit considérée comme individuellement concernée.
B. L’absence de preuve d’une singularité économique déterminante
Les considérations relatives au chiffre d’affaires ou à l’importance quantitative du fournisseur ne permettent pas de distinguer celui-ci de ses autres concurrents. Ces circonstances sont susceptibles de caractériser tout autre producteur d’énergie agissant sur le territoire national concerné par l’opération de concentration litigieuse. Faute de démontrer une atteinte singulière à sa situation économique, la requérante voit son recours en annulation définitivement rejeté pour cause d’irrecevabilité.