La Cour de justice de l’Union européenne, par sa cinquième chambre, a rendu une décision le 12 janvier 2026 concernant l’admissibilité des recours contre les concentrations. Le litige trouve son origine dans une opération complexe d’échange d’actifs entre deux entreprises majeures du secteur de l’énergie dans un État membre. Une société régionale de fourniture d’énergie a manifesté son opposition lors de l’enquête de marché menée par l’autorité de contrôle. Cette institution a néanmoins déclaré l’opération compatible avec le marché intérieur sans ouvrir de phase d’examen approfondi.
La société évincée a alors introduit un recours en annulation devant le juge de première instance de l’Union européenne. Ce dernier a rejeté la demande comme irrecevable au motif que la requérante n’était pas individuellement concernée par l’acte attaqué. Le premier juge a estimé que la participation de l’entreprise à la phase administrative n’était pas assez déterminante. Saisie d’un pourvoi, la requérante invoque une erreur de droit dans l’interprétation des conditions de recevabilité prévues par les traités. Elle dénonce également une violation du principe de confiance légitime et du droit à une protection juridictionnelle effective.
La question posée porte sur les conditions permettant d’individualiser un tiers par rapport à la décision autorisant une concentration économique. Le juge de l’Union doit déterminer si une participation limitée ou une simple situation de concurrence suffisent à fonder la qualité pour agir. La Cour décide d’annuler l’arrêt pour un défaut de motivation concernant l’analyse de l’affectation de la position sur le marché. Elle rejette toutefois le recours au fond en confirmant l’irrecevabilité de l’action initiale faute de démonstration d’une situation particulière. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’exigence d’une participation active avant d’analyser la nécessaire démonstration d’une affectation substantielle.
**I. L’exigence d’une participation active à la procédure administrative**
La Cour confirme la nécessité pour un tiers de démontrer une implication réelle durant l’examen du projet par les autorités de concurrence.
**A. La définition restrictive de la participation active**
Pour être recevable, le tiers doit établir que sa contribution a influencé le déroulement ou l’issue de la phase administrative préliminaire. La Cour rappelle que « la participation active à cette procédure constitue un élément régulièrement pris en considération […] pour établir […] la recevabilité du recours ». Cette participation doit toutefois dépasser les simples contacts réguliers que l’examen minutieux des concentrations exige de la part des entreprises. En l’espèce, les observations de la requérante n’occupaient qu’une place marginale dans les documents transmis lors des réunions avec les services instructeurs. Le juge estime que des remarques d’ordre général ne sauraient être considérées comme déterminantes pour l’appréciation des effets de l’opération. L’absence de réponse au questionnaire d’enquête de marché affaiblit également la prétention de l’entreprise à être reconnue comme un acteur actif.
**B. L’indifférence des attentes procédurales sur la qualité pour agir**
La reconnaissance d’un statut particulier durant l’enquête ne garantit pas automatiquement le droit de contester la décision finale devant le juge. La requérante prétendait que l’octroi du statut de tiers intéressé par le conseiller-auditeur avait créé une confiance légitime quant à sa recevabilité. La Cour rejette cet argument en soulignant que le respect des conditions de l’article 263 du traité ne peut être écarté par des garanties procédurales. « Une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité », même à la lumière de la protection juridictionnelle effective. Le comportement du conseiller-auditeur n’exonère pas l’entreprise de l’obligation de prouver son individualisation par rapport à tout autre opérateur économique. Cette rigueur procédurale se double d’une exigence stricte concernant la preuve de l’impact concurrentiel de l’opération sur le requérant.
**II. La nécessaire démonstration d’une affectation substantielle de la position concurrentielle**
Le juge de l’Union impose une charge de la preuve élevée aux tiers souhaitant contester les décisions d’autorisation de concentration.
**A. L’obligation de motivation pesant sur le juge du fond**
L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 17 mai 2023 est annulé car le premier juge n’a pas suffisamment justifié son refus. La Cour relève que « le Tribunal n’a fourni aucun élément de motivation, même succinct » pour écarter les arguments relatifs à la position de marché. Le respect des formes impose au juge de faire apparaître clairement le raisonnement suivi pour rejeter les prétentions d’une partie. Cette annulation technique ne remet pas en cause le fond de la doctrine de l’Union mais sanctionne une défaillance dans la rédaction de la décision. La Cour fait ici usage de son pouvoir de statuer définitivement sur le litige lorsque l’état de la procédure le permet. Elle procède alors à une analyse directe de la situation économique de l’entreprise pour vérifier son intérêt à agir.
**B. Le maintien d’un critère d’individualisation rigoureux**
La seule existence d’un rapport de concurrence avec les parties à la concentration ne suffit pas à individualiser une entreprise tierce. Pour agir, « la position actuelle et future d’une entreprise tierce […] doit être affectée de façon substantielle » par l’acte contesté par le demandeur. La Cour note que les chiffres d’affaires ou l’importance régionale de la société ne permettent pas de la distinguer de ses concurrents. « Lesdites circonstances et activités sont susceptibles de caractériser tout autre producteur d’énergie » opérant sur le même territoire géographique ou sectoriel. Le juge refuse ainsi d’élargir la voie du recours aux concurrents qui ne subissent pas un préjudice spécifique et unique. Cette jurisprudence protège la stabilité des autorisations de concentration contre les recours systématiques d’opérateurs simplement gênés par la nouvelle structure du marché.