Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juin 2025, n°C-776/23

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur la portée des décisions relatives aux aides d’État. Le litige concerne un régime fiscal national permettant l’amortissement de la survaleur financière résultant de prises de participations dans des sociétés étrangères opérationnelles. L’institution avait initialement déclaré ce dispositif incompatible avec le marché intérieur tout en ménageant une exception pour les opérations bénéficiant d’une confiance légitime. L’administration de l’État membre a ultérieurement adopté une interprétation administrative contraignante confirmant l’application du régime aux participations indirectes réalisées via des holdings. L’institution a réagi en qualifiant cette pratique d’aide nouvelle et en ordonnant sa récupération immédiate sans reconnaître le bénéfice de la confiance légitime antérieure. Le Tribunal a cependant annulé cette décision en considérant que les actes de 2011 couvraient déjà explicitement les participations directes et indirectes. Saisie d’un pourvoi, la Cour devait déterminer si des informations contextuelles pouvaient restreindre la portée d’une décision dont le texte inclut littéralement les participations indirectes. Le rejet du pourvoi par le juge européen confirme la primauté du libellé clair des actes sur les intentions administratives.

I. La primauté du libellé clair dans la définition du régime d’aide

La Cour affirme que l’interprétation d’une décision en matière d’aides d’État doit se fonder prioritairement sur les termes explicites de l’acte juridique. Elle souligne que « le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci » et interdit de s’en écarter.

A. L’inclusion nécessaire des participations indirectes par le texte

Le juge souligne que les décisions antérieures mentionnaient expressément les droits possédés directement ou indirectement dans des entreprises étrangères pour définir les exceptions autorisées. Cette formulation littérale ne permet aucune distinction arbitraire entre les deux modes de détention du capital au stade de l’exécution de l’ordre de récupération. La Cour précise ainsi que le Tribunal devait déduire du libellé clair que ces décisions « portaient aussi bien sur les prises de participations directes qu’indirectes ». L’inclusion des participations indirectes découle donc de la volonté exprimée par l’institution elle-même lors de l’adoption de ses premiers actes de constatation d’incompatibilité.

B. L’éviction des circonstances de fait extérieures à l’acte juridique

L’institution arguait en vain que sa décision devait être lue au regard des informations limitées fournies par l’État membre durant la phase d’instruction initiale. La Cour écarte ce raisonnement en rappelant que le juge ne saurait ignorer les termes clairs d’un acte au profit d’éléments de contexte incertains. Elle relève que l’institution avait elle-même admis que la distinction entre les types de participations « n’était pas pertinente » lors de son appréciation. L’autorité de la chose jugée et la clarté du dispositif l’emportent ainsi sur les intentions subjectives ou les erreurs d’appréciation alléguées par l’organe exécutif européen. Cette approche textuelle sert de fondement indispensable à la préservation de la sécurité juridique dans les procédures de recouvrement.

II. L’exigence de sécurité juridique comme limite au pouvoir de récupération

La solution retenue par le juge européen place la protection des justiciables au cœur de la procédure de contrôle des aides d’État illégales. Le principe de sécurité juridique encadre strictement les modalités de récupération des avantages fiscaux indûment perçus par les entreprises de l’État membre concerné.

A. La prévisibilité des effets juridiques pour les bénéficiaires de l’aide

Le respect de la sécurité juridique impose que les règles de droit soient « claires, précises et prévisibles dans leurs effets » pour permettre aux intéressés de s’orienter. Cette exigence est particulièrement forte lorsqu’une décision ordonne la cessation et la récupération d’aides accordées par un État membre à des opérateurs économiques privés. La Cour martèle qu’il est indispensable qu’une telle décision « indique de manière claire, précise et prévisible quelles aides doivent être récupérées » sans laisser de place au doute. Les bénéficiaires doivent pouvoir se fier au texte de l’acte pour déterminer l’étendue de leurs obligations et la validité de leurs déductions fiscales passées.

B. L’encadrement strict de la faculté de révocation des décisions antérieures

L’arrêt confirme que l’institution ne peut pas revenir indirectement sur ses constatations passées en prétendant rectifier une interprétation erronée de ses propres décisions claires. Toute tentative de requalifier rétroactivement des opérations déjà couvertes par une protection de la confiance légitime se heurte à l’interdiction de révoquer un acte créateur de droits. Le juge conclut que le droit de l’Union s’opposait à ce que l’institution qualifie « les déductions fiscales de la survaleur financière résultant des prises de participations indirectes de nouveau régime d’aides d’État ». Cette fermeté garantit la stabilité des relations juridiques et empêche l’arbitraire administratif dans la gestion des dossiers complexes de fiscalité des entreprises au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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