Par une décision rendue le 12 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur l’étendue du contrôle des aides d’État. Cette affaire traite de la possibilité pour la Commission de qualifier de nouvelle aide une interprétation administrative confirmant l’application d’un régime fiscal aux participations indirectes.
Initialement, un État membre instaure en 2001 un mécanisme d’amortissement fiscal de la survaleur financière pour les entreprises prenant des participations dans des sociétés étrangères. Bien que l’administration nationale ait d’abord limité ce dispositif aux seules acquisitions directes, la Commission a adopté deux décisions d’incompatibilité mentionnant expressément les participations indirectes.
Saisi par plusieurs sociétés bénéficiaires, le Tribunal de l’Union européenne a annulé le 27 septembre 2023 une décision ultérieure de la Commission restreignant la portée de ses premières constatations. Le juge de première instance a considéré que le libellé clair des décisions de 2009 et 2011 incluait nécessairement les opérations indirectes réalisées par les holdings.
La Commission a formé un pourvoi en soutenant que sa compréhension du régime reposait sur les informations initiales fournies par l’État membre excluant ces opérations. Le litige pose la question de savoir si le libellé sans ambiguïté d’une décision administrative l’emporte sur le contexte de sa négociation avec l’État membre concerné.
La Cour rejette les pourvois et confirme que le principe de sécurité juridique interdit au juge de s’écarter d’une disposition dont le sens est clair. L’étude de cette solution permet d’analyser la force probante du libellé des actes de l’Union avant d’envisager la protection accrue offerte aux bénéficiaires d’aides.
**I. La primauté du libellé littéral sur le contexte administratif de l’aide**
**A. L’inclusion nécessaire des participations indirectes par le texte**
La Cour souligne que les décisions de 2009 et 2011 prévoyaient explicitement des exceptions de récupération pour les droits possédés « directement ou indirectement » par les entreprises. Ce libellé ne souffre aucune interprétation divergente puisque la distinction entre les types de participations y est formellement intégrée par la Commission elle-même. « Interpréter lesdites décisions dans un sens contraire à leur libellé clair porterait atteinte au principe de sécurité juridique » tel que défini par la jurisprudence constante. Le juge européen rappelle qu’il ne saurait s’écarter d’une règle dont le sens ressort sans la moindre ambiguïté des termes employés dans l’acte juridique.
L’institution européenne ne peut donc pas invoquer sa propre méconnaissance de la portée réelle du droit national pour limiter rétroactivement les effets de ses actes. Cette approche textuelle garantit que les destinataires des décisions peuvent se fier aux critères publiés pour évaluer leur situation juridique vis-à-vis des aides d’État.
**B. L’inopposabilité des informations fournies par l’État membre**
La Commission prétendait que ses décisions devaient être lues à la lumière d’une lettre envoyée par les autorités nationales affirmant l’exclusion des participations indirectes. Cependant, la Cour estime que ces éléments de contexte ne peuvent pas prévaloir sur les termes définitifs adoptés dans le dispositif de la décision administrative. L’information fournie durant la phase d’examen fait certes partie du dossier mais elle s’efface devant le texte final dès lors que celui-ci est limpide. La sécurité juridique exige effectivement que les actes de l’Union soient « clairs, précis et prévisibles dans leurs effets » pour l’ensemble des opérateurs économiques concernés.
Le Tribunal a donc valablement constaté que la distinction entre acquisitions directes et indirectes n’était pas pertinente pour l’appréciation globale réalisée par la Commission. Cette indifférence initiale aux modalités techniques de l’investissement empêche toute remise en cause ultérieure fondée sur un prétendu élargissement du champ d’application du régime.
**II. La consolidation du principe de sécurité juridique au profit des opérateurs**
**A. L’exigence de prévisibilité des décisions de récupération d’aides**
L’obligation pour un État de récupérer une aide incompatible impose à la Commission d’identifier les bénéficiaires de manière précise et dépourvue de toute incertitude. Un acte ordonnant la suppression d’un avantage fiscal doit permettre aux redevables de déterminer exactement l’étendue de leurs obligations financières envers l’administration nationale. La décision de justice confirme qu’une telle exigence s’applique avec une rigueur particulière lorsque l’institution adopte plusieurs actes successifs sur un même système fiscal. « Il est donc indispensable, en vertu du principe de sécurité juridique, qu’une décision de ce type indique de manière claire, précise et prévisible quelles aides doivent être récupérées ».
En l’espèce, les sociétés pouvaient légitimement considérer que leur situation était couverte par les clauses de protection prévues dans les décisions antérieures de la Commission. La confiance légitime ne peut pas être déjouée par l’introduction tardive d’une interprétation administrative restrictive qui contredirait le texte formel des actes de l’Union.
**B. La limitation du pouvoir de requalification des mesures nationales**
La Cour invalide la tentative de la Commission de qualifier de nouvelle aide une simple circulaire administrative confirmant l’application du régime aux structures de holdings. Puisque les participations indirectes étaient déjà incluses dans le champ d’examen des premières décisions, leur confirmation par l’administration ne saurait constituer un avantage nouveau. Cette solution encadre strictement le pouvoir de contrôle européen en l’empêchant de fragmenter artificiellement un régime d’aide pour contourner les règles de prescription. L’ordre juridique de l’Union refuse ainsi de sanctionner les États membres sur le fondement d’évolutions interprétatives qui n’altèrent pas la substance de la mesure.
La décision de la huitième chambre sanctuarise la stabilité des relations juridiques en interdisant à la puissance publique de revenir sur des positions claires et définitives. Cette protection renforcée assure la pérennité des investissements transfrontaliers en limitant les risques de contestations rétroactives fondées sur des critères techniques initialement ignorés.