Cour de justice de l’Union européenne, le 26 mai 2016, n°C-130/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 26 mai 2016 concernant l’interprétation de la sixième directive. Le litige portait sur l’exonération fiscale applicable aux opérations concernant les paiements et les virements au sein de l’Union. Un gestionnaire d’infrastructures vendait des billets pour le compte d’organisateurs d’évènements et facturait des frais de réservation lors des paiements. L’administration fiscale a toutefois rejeté la demande de remboursement de la taxe indûment versée sur ces frais de service. Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a pourtant jugé le 7 mai 2013 que ces services constituaient une contrepartie exonérée. Saisi en appel, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée visait à déterminer si le traitement technique d’un paiement par carte relève d’une opération financière exonérée. La Cour juge que ces services techniques ne remplissent pas les fonctions spécifiques et essentielles caractérisant un transfert de fonds. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la nature technique de la prestation fournie avant d’examiner la rigueur de l’interprétation.

I. L’identification d’une prestation de nature purement technique

A. L’absence de modification de la situation juridique et financière

La Cour rappelle qu’un virement entraîne le « changement de la situation juridique et financière » entre les différentes parties au contrat. Cette modification résulte du seul transfert des fonds entre les comptes indépendamment de la cause contractuelle de l’opération initiale. L’opération doit avoir pour effet de « transférer, de manière effective ou potentielle, la propriété des fonds » en cause. Le prestataire ne dispose en l’espèce d’aucun contrôle sur les comptes bancaires concernés par les écritures de débit ou crédit. Le constat de cette absence d’effet juridique direct conduit à écarter la qualification financière au profit d’une analyse matérielle.

B. L’exclusion des services de transmission de données informatiques

L’activité consiste à collecter les données de paiement pour les transmettre par voie électronique à une banque d’acquisition tierce. Le prestataire reçoit ensuite un code d’autorisation électronique permettant de valider définitivement la transaction commerciale engagée avec le client. Ces étapes constituent seulement une « fourniture d’une simple prestation matérielle ou technique » dépourvue de toute nature proprement bancaire. La transmission des fichiers de règlement ne remplit pas les fonctions spécifiques et essentielles d’un transfert de fonds réel et autonome. Cette qualification technique justifie l’application d’une lecture rigoureuse des textes régissant les dispenses de taxe sur la valeur ajoutée.

II. La mise en œuvre d’une interprétation stricte des exonérations

A. La nécessité d’une participation aux fonctions essentielles du paiement

L’exonération ne s’applique pas au seul motif qu’un service est indispensable à la réalisation effective d’une opération principale exonérée. Le prestataire « ne débite ni ne crédite lui-même directement les comptes concernés » lors du processus de traitement des données. L’opérateur se contente de mettre en œuvre des moyens administratifs pour récolter des informations indispensables à la conclusion des ventes. L’interprétation stricte des dérogations fiscales interdit d’assimiler ces tâches de gestion à des opérations financières au sens de la directive. Cette exigence de participation directe s’inscrit dans une volonté de maintenir l’efficacité des principes directeurs de l’imposition européenne.

B. La préservation de la cohérence du système commun de taxe

L’assujettissement de ces services ne présente aucune difficulté particulière pour déterminer la base d’imposition ou le montant de taxe déductible. La commission facturée correspond précisément au prix de la prestation technique effectuée par l’opérateur lors de la réservation du billet. L’exonération fiscale vise essentiellement à éviter l’augmentation du coût du crédit à la consommation pour les clients finaux des banques. Le service de traitement des cartes ne comporte pourtant aucun octroi de crédit direct à l’acheteur du titre de spectacle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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