La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 1er octobre 2015, une décision fondamentale concernant la protection des intérêts financiers au sein de l’espace communautaire. Cette affaire s’inscrit dans un contentieux relatif à l’utilisation des fonds structurels européens pour le financement de marchés publics dont la valeur est réduite.
Une collectivité territoriale a bénéficié de concours financiers issus du Fonds européen de développement régional pour la conclusion de contrats de travaux et de services. Les autorités nationales de contrôle ont toutefois relevé des méconnaissances des règles de passation lors de l’attribution de ces marchés sous les seuils européens. Une autorité de gestion a alors imposé des corrections financières à la suite de ces manquements en s’appuyant sur une réglementation nationale adoptée postérieurement aux faits.
La juridiction de renvoi, saisie d’un recours en annulation contre ces mesures, s’interroge sur la compatibilité de telles sanctions administratives avec le droit de l’Union. Elle souhaite savoir si la violation de règles nationales pour des marchés de faible montant constitue une irrégularité justifiant le recouvrement des sommes versées. La Cour doit également préciser si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime font obstacle à l’application d’un texte normatif nouveau.
Les juges luxembourgeois considèrent que le non-respect des procédures nationales peut constituer une irrégularité dès lors qu’un préjudice potentiel ou réel affecte le budget général. Ils affirment que les corrections financières appliquées par les États membres revêtent le caractère de mesures administratives destinées à protéger les intérêts financiers de l’Union. La Cour valide l’application de dispositions nouvelles aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne sous certaines conditions strictes.
I. La qualification de l’irrégularité dans la gestion des fonds structurels
A. L’extension de la notion d’irrégularité aux marchés sous les seuils européens
Le droit de l’Union protège ses intérêts financiers en sanctionnant tout comportement qui méconnaît les règles applicables aux dépenses financées par les fonds structurels européens. La Cour précise que « la méconnaissance de dispositions nationales par un pouvoir adjudicateur » est susceptible de constituer une irrégularité au sens du règlement communautaire. Cette solution s’applique même si le marché public présente une valeur estimée inférieure au seuil prévu par la directive relative à la coordination des procédures.
Le juge européen refuse de limiter le contrôle de régularité aux seuls contrats atteignant les montants élevés fixés par le législateur de l’Union européenne. L’obligation de respecter les procédures de passation s’impose dès lors qu’un financement européen est sollicité pour la réalisation d’un projet de travaux publics. Cette interprétation garantit une surveillance efficace de la légalité des dépenses engagées par les bénéficiaires de subventions issues du Fonds européen de développement régional.
B. La condition de l’existence d’un préjudice au budget de l’Union
L’existence d’une irrégularité ne se déduit pas de la seule violation formelle d’une règle nationale mais nécessite la constatation d’une incidence financière négative. La Cour exige que « cette méconnaissance a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général » par l’imputation d’une dépense indue. Cette précision permet de distinguer les simples erreurs de forme des manquements graves qui altèrent la gestion saine des ressources publiques communautaires.
Il appartient au juge national de vérifier si le non-respect des règles de mise en concurrence a effectivement pu engendrer une perte pour les finances européennes. La notion de préjudice inclut la menace potentielle de pertes financières résultant d’un processus d’attribution qui n’aurait pas été mené de manière totalement transparente. La qualification juridique de l’acte dépend ainsi de sa capacité à affecter l’équilibre budgétaire de l’Union par une utilisation inappropriée des fonds structurels.
II. Le régime juridique des corrections financières nationales
A. La nature de mesure administrative des corrections financières
Les corrections financières opérées par les administrations nationales constituent des outils de régulation essentiels pour assurer le recouvrement des sommes indûment perçues par les bénéficiaires. La Cour de justice affirme que ces corrections « sont des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement » relatif à la protection des intérêts financiers. Cette qualification exclut toute dimension pénale et se concentre exclusivement sur le rétablissement d’une situation de légalité budgétaire conforme aux exigences européennes.
L’objectif poursuivi par l’État membre est de retirer l’avantage indûment obtenu par le pouvoir adjudicateur à la suite d’un manquement aux règles de passation. En tant que mesures administratives, ces corrections peuvent être appliquées sans porter atteinte aux garanties spécifiques attachées aux sanctions de nature répressive ou pénale. Cette souplesse administrative renforce la réactivité des autorités de contrôle face aux dérives constatées dans la mise en œuvre des programmes de cohésion sociale.
B. L’application encadrée des normes de correction dans le temps
L’application d’un acte normatif nouveau à des faits survenus antérieurement soulève des questions délicates au regard du principe fondamental de sécurité juridique des administrés. Les principes généraux du droit « ne s’opposent pas à l’application par un État membre de corrections financières » régies par un texte entré en vigueur ultérieurement. Cette faculté reste toutefois subordonnée à la condition qu’il s’agisse de l’application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations juridiques déjà nées.
Le juge national doit vérifier que le bénéficiaire ne pouvait pas légitimement ignorer les obligations qui lui incombaient lors de la conclusion du marché public litigieux. La Cour de justice de l’Union européenne autorise cette rétroactivité apparente pour préserver l’intégrité des fonds lorsque la situation n’était pas encore définitivement close. Cette solution assure un équilibre entre le respect de la confiance légitime des acteurs économiques et la nécessité impérieuse de recouvrer les deniers publics.