La neuvième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision portant sur le classement tarifaire d’un système de tourelle. Le litige concerne l’importation d’une combinaison d’éléments techniques destinés à équiper des chars de combat pour permettre des tirs ciblés. La requérante a contesté le taux de droits de douane de 1,7 % appliqué par les autorités nationales au titre de la position 8710. Elle revendiquait l’application de la sous-position 9305 91 00, relative aux armes de guerre, bénéficiant d’une exonération totale de droits à l’importation. Après le rejet d’une réclamation, le Bundesfinanzgericht a été saisi avant que le Verwaltungsgerichtshof ne pose des questions préjudicielles à la Cour de justice. Il s’agit de savoir si une station d’armes doit être classée comme partie de char ou comme accessoire d’arme de guerre. La Cour a dit pour droit que le système relève de la position 8710 s’il est « principalement » destiné à un char de combat. L’étude se concentre sur la primauté des caractéristiques objectives puis sur la qualification subsidiaire de partie d’arme.
I. La primauté des caractéristiques objectives sur la destination finale
A. L’insuffisance de l’utilisation effective de la marchandise
Le juge européen rappelle que le critère décisif pour le classement doit être recherché dans les caractéristiques et les propriétés objectives des marchandises. La circonstance qu’un système de tourelle soit effectivement utilisé pour le montage de chars ne détermine pas nécessairement son classement tarifaire définitif. Cette utilisation finale constitue un élément à prendre en considération sans pour autant lier les autorités douanières au moment du dédouanement. Les caractéristiques propres de l’objet prévalent sur l’intention de l’opérateur économique afin de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles.
B. Le critère de la destination principale ou exclusive
Selon la note 3 de la section XVII, les parties ne sont classées dans cette section que si elles sont exclusivement ou principalement destinées aux véhicules. L’arrêt précise qu’un système de tourelle installable sur des bâtiments maritimes ou terrestres ne saurait être considéré comme exclusivement destiné aux chars. La juridiction nationale doit donc vérifier si, « eu égard à ses caractéristiques et à ses propriétés objectives, ledit système de tourelle est principalement destiné à un char ». L’analyse repose sur une vérification technique approfondie des composants intégrés à la construction métallique pour déterminer l’usage prépondérant du matériel importé.
II. La qualification subsidiaire de partie d’arme de guerre
A. L’identification technique du système de tourelle
Si cette destination principale n’est pas établie, il convient d’envisager la qualification du matériel au regard des règles propres aux armements. La notion de partie implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel l’élément considéré s’avère techniquement indispensable à l’usage prévu. La Cour relève que le système litigieux permet d’accueillir un canon automatique et une mitrailleuse grâce à ses propulsions électriques et ses capteurs. Ces dispositifs donnent au personnel la « possibilité de se servir du canon de bord ainsi que de la mitrailleuse et permettent, par conséquent, d’effectuer des tirs ciblés ».
B. La cohérence du classement au regard des notes explicatives
Les notes explicatives du système harmonisé confirment que les tourelles servent de support pour le fonctionnement ou l’utilisation effective des armes de guerre. Ces précisions interprétatives permettent de distinguer les parties du châssis des véhicules blindés des supports spéciaux pour canons, mitrailleuses ou fusils-mitrailleurs. L’arrêt assure une application uniforme du tarif douanier commun en évitant des contradictions entre les différentes sections de la nomenclature combinée de l’Union. Le classement final dépend de l’indispensabilité de la tourelle pour l’arme qu’elle accueille, indépendamment de la nature du véhicule porteur choisi par l’importateur.