La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 mars 2016, interprète les règles de classement tarifaire applicables aux mélanges gazeux complexes. L’Administratīvā apgabaltiesa de Riga avait statué le 10 avril 2014 sur un litige portant sur la taxation de gaz de pétrole liquéfié importé de Russie. La juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des règles générales afin de savoir si le composant prédominant définit juridiquement la nature du mélange en cause. Le problème juridique consiste à déterminer si le caractère essentiel d’un produit composite découle nécessairement de la prédominance quantitative d’une de ses substances constitutives. La Cour décide qu’une telle présomption ne saurait être appliquée dès lors que les composants agissent ensemble pour conférer au produit ses propriétés objectives essentielles. L’étude de cette décision permet d’analyser l’exclusion d’un critère fondé sur la prédominance quantitative avant d’envisager la détermination subsidiaire de la position tarifaire applicable.
I. L’exclusion d’un critère de classement fondé sur la seule prédominance quantitative
A. La recherche infructueuse du caractère essentiel du mélange
La règle 3 b) de la nomenclature combinée prévoit que les produits mélangés sont classés selon la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Les juges rappellent que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché […] dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ». Cependant, dans l’espèce soumise, le pouvoir calorifique et la surpression du gaz résultent de l’action conjointe de l’intégralité des substances présentes dans le mélange. Il devient alors techniquement impossible d’isoler un composant unique qui déterminerait à lui seul la fonction énergétique principale de la marchandise importée par l’opérateur.
B. Le rejet de la présomption de prédominance massique
L’administration fiscale proposait d’appliquer une présomption selon laquelle la substance la plus volumineuse donnerait nécessairement son caractère essentiel au gaz de pétrole liquéfié. La Cour rejette cette analyse car le propane et le propylène étaient regroupés sans distinction précise de leur pourcentage respectif dans le certificat de qualité. Le dispositif énonce qu’une « présomption selon laquelle la substance qui confère au produit son caractère essentiel […] est celle dont le pourcentage est le plus élevé » est exclue. L’éviction d’une présomption automatique au profit d’une analyse factuelle rigoureuse conduit les juges à mobiliser les règles de classement résiduelles prévues par la nomenclature combinée.
II. La détermination subsidiaire de la position tarifaire applicable
A. Le recours nécessaire à la règle du dernier ordre de numérotation
L’impossibilité d’identifier un caractère essentiel impose aux autorités de recourir aux dispositions subsidiaires prévues par les règles générales d’interprétation de la nomenclature européenne. La règle 3 c) dispose que « la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation » parmi celles valablement prises en considération. L’arrêt souligne qu’en l’absence de détermination possible selon les critères qualitatifs, il convient de retenir la sous-position résiduelle relative aux autres gaz liquéfiés. Cette méthode garantit la sécurité juridique des transactions commerciales en offrant une solution prévisible lorsque les analyses techniques ne permettent aucune conclusion scientifique certaine.
B. La simplification des obligations documentaires du déclarant
La Cour examine enfin la portée de l’article 218 du règlement d’application du code des douanes concernant les documents obligatoires joints à la déclaration de mise en circulation. Les juges considèrent que le déclarant n’est pas tenu d’indiquer précisément le pourcentage de la substance prédominante pour obtenir le bénéfice d’un classement tarifaire. L’absence de telles précisions « ne fait pas obstacle à l’application des règles de classement » dès lors que les propriétés objectives restent vérifiables par les douanes. Cette interprétation facilite les opérations commerciales en évitant d’imposer des contraintes administratives excessives aux importateurs lorsque la nomenclature offre des solutions de classement alternatives.