La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 26 mars 2019 une décision capitale relative à la libre circulation des personnes. Cette affaire interroge la définition de la notion de descendant direct au sens de la directive du 29 avril 2004 concernant un enfant recueilli par kafala.
Deux ressortissants français résidant au Royaume-Uni ont obtenu en Algérie la tutelle légale permanente d’une enfant abandonnée à sa naissance par ses parents biologiques. L’acte de tutelle obligeait les tuteurs à éduquer l’enfant et à répondre à ses besoins sans toutefois créer de lien de filiation juridique ou successoral. L’autorité compétente a rejeté la demande de permis d’entrée au motif que cette garde légale n’était pas reconnue comme une adoption par le droit interne.
Le tribunal de première instance de la chambre de l’immigration et de l’asile a rejeté le recours par un jugement rendu le 7 octobre 2013. Le tribunal supérieur a admis par la suite la qualité de membre de la famille élargie de l’enfant par une décision du 14 mai 2014. La Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a infirmé cette analyse par un arrêt du 4 novembre 2015 en niant tout droit automatique. Les tuteurs soutenaient l’assimilation à une adoption tandis que l’administration soulignait l’absence de lien de filiation reconnu par la législation du pays d’accueil. Saisie d’un ultime recours, la Cour suprême du Royaume-Uni a sollicité l’interprétation de la Cour de justice sur la portée de l’article 2 de la directive.
Le problème de droit consiste à déterminer si un enfant placé sous tutelle légale permanente peut être qualifié de descendant direct d’un citoyen européen. La Cour écarte cette qualification en l’absence de filiation mais impose aux États de favoriser l’accueil au titre de la protection de la vie familiale. L’étude portera sur le refus de reconnaître un lien de descendance directe avant d’analyser l’obligation d’examen approfondi imposée par le droit de l’Union.
I. L’interprétation restrictive de la notion de descendant direct
A. L’exigence nécessaire d’un lien de filiation juridique
La notion de « descendant direct » renvoie communément à l’existence d’un lien de filiation, en ligne directe, qui unit la personne concernée à une autre personne. La Cour précise que cette définition autonome doit s’entendre largement de sorte qu’elle recouvre tout lien de filiation, qu’il soit de nature biologique ou juridique. L’inclusion de l’enfant adoptif est ainsi confirmée dès lors que l’adoption crée un lien de filiation juridique entre l’enfant et le citoyen de l’Union. Cette approche garantit une application uniforme de la directive tout en respectant les objectifs de facilitation de l’exercice du droit fondamental de circuler librement.
B. L’inapplicabilité du statut de descendant à la kafala
Le régime de la kafala algérienne ne confère pas le statut d’héritier et reste révocable à la demande des parents biologiques ou du tuteur légal. L’arrêt énonce qu’un enfant placé sous ce régime ne saurait être considéré comme un « descendant direct » au sens de l’article 2 de la directive. Cette interprétation stricte de la filiation juridique évite d’assimiler une simple tutelle permanente à une adoption internationale dont les garanties protectrices diffèrent sensiblement. Le refus de la qualification automatique n’empêche cependant pas l’enfant de solliciter un droit de séjour sous une autre qualification juridique prévue par le texte.
II. L’obligation de protection au titre de la vie familiale élargie
A. Le devoir de favoriser l’entrée de l’enfant à charge
L’enfant relève de la notion d’ « autre membre de la famille » car il fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour. L’objectif de cette disposition est de « maintenir l’unité de la famille au sens large du terme » en favorisant l’entrée des personnes dépendantes du citoyen. Les autorités doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette protection impose un examen réel de la dépendance économique et des liens affectifs stables entretenus entre le tuteur et l’enfant recueilli.
B. La prévalence souveraine de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’État membre d’accueil entreprend un « examen approfondi de la situation personnelle » et doit motiver rigoureusement tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. L’appréciation doit porter sur l’âge de l’enfant, la durée de la vie commune et le degré des relations affectives nouées avec les tuteurs légaux. Les risques d’exploitation ne peuvent être présumés au seul motif que la procédure de placement initiale serait moins exigeante que celle d’une adoption nationale. Le droit au respect de la vie familiale requiert en principe l’octroi d’un droit d’entrée afin de permettre à l’enfant de vivre avec son tuteur.