Une passagère domiciliée en République tchèque conclut un contrat de voyage à forfait intégrant un transport aérien et un hébergement en Islande. Le vol subit un retard supérieur à quatre heures lors de son exécution par un transporteur n’ayant pas directement contracté avec la voyageuse.
La requérante introduit un recours contre la compagnie devant le tribunal d’arrondissement de Prague 8 pour obtenir le paiement d’une somme forfaitaire. Le litige est porté devant la cour municipale de Prague puis devant la Cour suprême avant la saisine de la juridiction européenne.
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le vingt-six mars deux mille vingt définit si l’action relève de la matière contractuelle. Le problème juridique consiste à savoir si le transporteur effectif tiers peut être attrait devant le tribunal du domicile du consommateur.
La juridiction considère que le transporteur effectif peut être poursuivi en matière contractuelle sans toutefois bénéficier des règles spécifiques au domicile du passager.
I. L’affirmation d’un lien contractuel entre le passager et le transporteur effectif
A. La reconnaissance de la matière contractuelle en l’absence de contrat direct
La Cour de justice rappelle que la notion de matière contractuelle doit être interprétée de manière autonome pour assurer son application uniforme. L’identification d’une obligation librement assumée s’avère indispensable même si la conclusion formelle d’un contrat entre les plaideurs n’est pas requise. Le transporteur effectif est réputé agir au nom de l’agence de voyages avec laquelle le passager a conclu son contrat initial. Les juges affirment ainsi que ce transporteur « doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant du passager ». L’action en indemnisation pour retard important s’inscrit donc dans un cadre contractuel malgré l’absence de lien direct entre la passagère et la compagnie.
B. La persistance du droit à indemnisation dans le cadre d’un voyage à forfait
L’inclusion du vol dans une prestation globale n’altère pas la nature contractuelle des obligations dont se prévaut le passager lésé. Le règlement garantit des droits essentiels qui ne trouvent pas d’équivalent dans le système de protection instauré par la directive sur les forfaits. La Cour souligne que le législateur a souhaité faire bénéficier les voyageurs de ces droits sans préjudice de la protection contre l’organisateur. Le retard du transporteur engage sa responsabilité contractuelle propre indépendamment des recours éventuels contre l’agence ayant vendu le séjour complet. Cette qualification contractuelle de l’action permet de déterminer la compétence juridictionnelle selon le lieu d’exécution de la prestation de service aérienne.
II. L’exclusion du transporteur effectif des règles de compétence du consommateur
A. Le caractère cumulatif des conditions liées à la qualité de partie contractante
Les dispositions relatives aux contrats conclus par les consommateurs dérogent aux règles de compétence générale et doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. L’application de ce régime protecteur suppose que le litige oppose effectivement les deux parties ayant conclu le contrat de consommation initial. La Cour précise que le texte vise expressément « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat ». Cette condition nécessite une identité parfaite entre les parties à l’instance et celles liées par l’engagement contractuel de consommation. L’absence de contrat entre la voyageuse et le transporteur effectif interdit donc de fonder la compétence sur le domicile de la demanderesse.
B. La préservation de la prévisibilité juridictionnelle pour le défendeur professionnel
L’exigence d’un contrat entre les parties au litige assure un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de la compétence judiciaire. Le professionnel ne peut raisonnablement prévoir d’être attrait devant le tribunal du domicile du consommateur avec lequel il n’a pas contracté. La solution retenue préserve l’équilibre entre la protection de la partie faible et la sécurité juridique nécessaire aux activités de transport aérien. Le passager doit dès lors porter son action devant les tribunaux du lieu d’exécution du vol ou du siège du transporteur concerné. Cette décision limite l’usage du forum du consommateur aux seules relations contractuelles directes pour éviter une extension excessive des règles dérogatoires.