Cour de justice de l’Union européenne, le 26 mars 2020, n°C-215/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 mars 2020, précise l’articulation entre le droit des passagers aériens et les règles de compétence juridictionnelle.

Une passagère résidant à Prague conclut un contrat de voyage à forfait comprenant un transport aérien et un hébergement en Islande auprès d’une agence de voyages. Le vol connaît un retard supérieur à quatre heures lors du départ, incitant la voyageuse à solliciter une indemnisation forfaitaire de quatre cents euros. L’action est portée devant l’Obvodní soud pro Prahu 8 contre le transporteur aérien effectif avec lequel la demanderesse n’a pourtant conclu aucune convention directe. Le tribunal de première instance puis le Městský soud v Praze se déclarent incompétents au motif que le transporteur a son siège au Danemark. Saisie d’un recours, le Nejvyšší soud annule ces décisions et renvoie l’affaire devant le juge du fond qui interroge alors la juridiction européenne. Le litige porte sur la possibilité d’agir contre un transporteur effectif sans lien contractuel direct et sur la détermination de la juridiction compétente. La Cour juge que l’action relève de la matière contractuelle mais exclut l’application des dispositions protectrices réservées aux contrats conclus par les consommateurs. La reconnaissance d’un lien contractuel médiat permet de fonder la compétence au lieu d’exécution, tandis que l’absence de lien direct écarte le privilège du for.

**I. La consécration d’un lien contractuel médiat au service de l’indemnisation du passager**

**A. L’affirmation du droit à indemnisation contre le transporteur aérien effectif**

L’article 2 du règlement n° 261/2004 définit le transporteur effectif comme celui réalisant un vol au nom d’une personne ayant conclu un contrat avec le passager. La Cour rappelle que « le passager d’un vol retardé peut se prévaloir du règlement n o 261/2004 contre le transporteur aérien effectif » sans contrat préalable. L’inclusion du vol dans un voyage à forfait ne modifie pas ce droit, car le législateur a souhaité protéger les passagers sans préjudice de la directive. Le droit à une indemnisation standardisée constitue une garantie essentielle qui ne trouve aucun équivalent dans le système spécifique instauré par la directive de 1990.

**B. La qualification de matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I**

L’article 5 du règlement n° 44/2001 prévoit une compétence spéciale en matière contractuelle au lieu où l’obligation qui sert de base à la demande est exécutée. La juridiction souligne que « la conclusion d’un contrat ne constitue pas une condition d’application » de cette disposition si un engagement a été librement assumé. Le transporteur effectif est réputé agir au nom de l’agence de voyages et remplit ainsi des obligations trouvant leur source dans le contrat de forfait initial. L’action en indemnisation pour retard important doit donc être considérée comme introduite en matière contractuelle, nonobstant l’absence de lien de droit direct entre les parties. Cette qualification contractuelle assure une base légale à la demande mais ne suffit pas pour autant à déclencher le régime spécifique de protection des consommateurs.

**II. La limitation de la compétence protectrice du consommateur à l’égard du tiers transporteur**

**A. Le maintien d’une interprétation stricte de la notion d’autre partie au contrat**

Le chapitre II du règlement n° 44/2001 déroge aux règles classiques en permettant au consommateur de saisir les tribunaux de l’État de son propre domicile. L’application de ce régime exige cumulativement que le demandeur soit un consommateur et qu’un contrat ait été effectivement conclu entre le professionnel et lui. La Cour énonce que les articles en cause « font référence au contrat conclu par le consommateur » ou encore à « l’autre partie au contrat » mis en cause. Cette formulation textuelle implique nécessairement que le recours soit dirigé contre le cocontractant direct, excluant ainsi le transporteur tiers à la convention de voyage.

**B. La préservation de la prévisibilité juridique pour le transporteur professionnel**

L’exclusion du for du consommateur pour le transporteur effectif répond à l’objectif de garantir un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de la compétence. La faculté d’attraire un professionnel devant le tribunal du domicile du demandeur doit être contrebalancée par l’exigence d’un lien contractuel clair entre les parties. Le transporteur ne peut raisonnablement prévoir d’être poursuivi devant une juridiction étrangère s’il n’a pas traité directement avec le passager résidant dans cet État. Cette décision assure ainsi un équilibre entre la protection des droits des passagers et la sécurité juridique des opérateurs économiques agissant pour le compte d’autrui.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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