La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 26 mars 2020, précise les modalités d’application du critère de l’opérateur privé. Un État membre avait accordé plusieurs garanties et participations au capital d’une entreprise métallurgique rencontrant d’importantes difficultés financières entre 2008 et 2011. La Commission européenne a qualifié ces interventions d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, ordonnant ainsi leur récupération intégrale auprès de la société bénéficiaire. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté l’argumentation de la requérante par un arrêt du 1er février 2018. Le pourvoi formé devant la Cour critique notamment l’appréciation des juges du fond concernant la situation économique de la société lors de l’octroi d’une garantie. La question posée concerne la légalité d’une présomption de connaissance des difficultés financières de l’emprunteur fondée sur des données postérieures à la mesure. La juridiction suprême annule partiellement la décision attaquée en sanctionnant le recours à des éléments d’information dont l’État ne disposait pas encore.
I. La rigueur temporelle de l’examen du critère de l’opérateur privé
A. L’exigence d’une appréciation fondée sur les données contemporaines de la mesure
La validité d’une intervention étatique au regard du droit de la concurrence s’apprécie exclusivement au jour de son adoption par les autorités nationales. La Cour rappelle fermement que « sont seuls pertinents, aux fins de l’application du principe de l’opérateur privé, les éléments disponibles et les évolutions prévisibles » au moment de la décision. Cette approche interdit aux institutions de l’Union de reconstruire a posteriori une rationalité économique qui ferait défaut lors de l’engagement des fonds publics. L’analyse doit ainsi se placer dans la perspective d’un investisseur normalement prudent et diligent agissant dans un contexte de marché similaire.
Le juge européen refuse de valider une méthode consistant à justifier la qualification d’aide par des résultats financiers qui n’étaient pas encore publiés. Une telle exigence de contemporanéité assure la sécurité juridique des États membres tout en évitant une interprétation arbitraire des intentions de la puissance publique. Le respect de ce cadre temporel strict constitue une garantie fondamentale contre l’usage disproportionné des pouvoirs de contrôle de l’administration européenne. La pertinence d’une information dépend donc directement de sa disponibilité effective pour le décideur public à la date précise de l’opération litigieuse.
B. L’exclusion de la connaissance hypothétique fondée sur des faits postérieurs
L’arrêt censure le raisonnement du Tribunal qui avait admis la prise en compte de bilans comptables officiellement validés plusieurs mois après l’octroi de la garantie. La Cour souligne que des éléments futurs « ne sauraient être pris en compte aux fins de l’application du principe de l’opérateur privé » dans l’examen de l’avantage. Cette prohibition évite que l’appréciation de la Commission ne repose sur une sagesse acquise après coup, dénaturant ainsi l’examen de la sélectivité économique. Les juges considèrent que la simple proximité chronologique de démarches postérieures ne suffit pas à établir une unité d’intervention entre plusieurs mesures distinctes.
L’annulation partielle de l’arrêt attaqué repose sur le constat que les autorités nationales n’avaient pas nécessairement connaissance de la dégradation financière fulgurante de la société. En se fondant sur des pertes constatées ultérieurement, la juridiction de première instance a méconnu l’obligation de se replacer dans le contexte historique de la transaction. La protection du bénéficiaire impose que la preuve d’un avantage économique soit rapportée sans recourir à des conjectures fondées sur l’évolution réelle du marché. Cette rigueur dans la détermination du dossier factuel conditionne la légalité de l’ordre de récupération des sommes versées.
II. La limitation des prérogatives probatoires de l’administration européenne
A. Le rejet de la présomption négative d’avantage économique
La caractérisation d’une aide d’État impose à la Commission une charge de la preuve rigoureuse qu’elle ne peut déléguer indûment à l’État membre concerné. La Cour affirme que l’institution « ne saurait supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage (…) en se basant simplement sur une présomption négative ». L’absence d’informations fournies par les autorités nationales ne permet pas de conclure automatiquement à l’existence d’un avantage constitutif d’une distorsion de concurrence. Cette position renforce la protection des justiciables face aux décisions de récupération fondées sur une motivation sommaire ou lacunaire de l’autorité de contrôle.
Le juge impose une base factuelle positive et cohérente pour établir que le bénéficiaire n’aurait pas obtenu de facilités comparables auprès d’un créancier privé. La simple supposition d’une connaissance des difficultés par l’État ne peut remplacer une démonstration technique et chiffrée de l’absence de rémunération adéquate. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en présumant qu’un opérateur avisé se serait obligatoirement renseigné davantage sur la solvabilité de son partenaire. La preuve de l’existence d’une aide doit rester complète et précise pour justifier l’atteinte à la souveraineté budgétaire des nations.
B. La sanction de l’omission du contexte factuel lors de la qualification d’avantage
L’obligation de diligence impose à la Commission de conduire une procédure d’examen impartiale afin de disposer des éléments les plus complets lors de sa décision finale. La Cour insiste sur le fait qu’il appartient à cette institution de solliciter activement toutes les informations pertinentes auprès de l’État membre. Le défaut de coopération d’un gouvernement ne dispense pas l’administration européenne de fonder ses conclusions sur des éléments d’une fiabilité suffisante et vérifiable. L’arrêt critique ici une approche trop formaliste qui négligerait les réalités du processus décisionnel au sein des instances de direction étatiques.
La juridiction renvoie l’affaire devant le Tribunal afin de vérifier si le dossier administratif contenait une base suffisante pour conclure à l’existence des difficultés. Ce renvoi souligne l’importance d’un contrôle juridictionnel effectif sur les appréciations économiques complexes réalisées par les services de l’Union. Le respect des droits de la défense exige que la motivation d’un acte de récupération soit exempte de toute contradiction factuelle majeure. La clarté de la solution retenue par la Cour assure désormais une meilleure articulation entre les prérogatives de surveillance et les impératifs de preuve.