Cour de justice de l’Union européenne, le 26 mars 2020, n°C-542/18

Le 26 mars 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt de réexamen fondamental relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Des agents de l’Union avaient initialement contesté des décisions administratives portant sur leurs carrières respectives devant le Tribunal de la fonction publique. Les requérants invoquaient principalement des griefs tenant à l’avancement ou à la reconstitution de carrière après l’intervention de réformes statutaires spécifiques.

Le Tribunal de la fonction publique a rejeté les recours par une ordonnance du 24 juin 2016 et un arrêt du 19 juillet 2016. Les agents ont alors formé des pourvois devant le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de ces décisions de première instance. Ils soutenaient que la formation de jugement était irrégulièrement composée en raison de la nomination viciée d’un juge au sein de cette juridiction.

Par deux arrêts du 19 juillet 2018, le Tribunal de l’Union européenne a fait droit à ces demandes en annulant les décisions contestées. Il a considéré que l’irrégularité de la procédure de nomination d’un magistrat portait une atteinte irrémédiable au principe du juge légal. Le premier avocat général a suggéré un réexamen de ces arrêts devant la Cour de justice de l’Union européenne pour préserver l’unité du droit.

La question de droit posée est de savoir si toute irrégularité dans la nomination d’un juge entraîne nécessairement la violation d’un droit fondamental. La Cour devait déterminer si une méconnaissance des règles de procédure constituait une atteinte grave à l’unité et à la cohérence du droit.

Dans sa décision, la Cour juge que l’irrégularité constatée par le Tribunal de l’Union européenne ne portait pas atteinte au principe du juge légal. Elle considère que l’interprétation retenue par la juridiction de pourvoi était erronée et nécessitait l’annulation des arrêts litigieux pour des raisons de sécurité. L’analyse de cette solution portera d’abord sur la notion de juge légal avant d’examiner les conditions de son application pratique et sa portée.

I. L’interprétation rigoureuse du principe du juge établi par la loi

A. La consécration du droit à un tribunal indépendant

Le principe du juge légal constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable garanti par les traités et la charte des droits fondamentaux. Cette exigence fondamentale vise à garantir l’indépendance de la justice face aux éventuelles pressions exercées par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Une telle protection constitutionnelle assure que les justiciables soient jugés par des magistrats dont la compétence et la nomination sont régies par le droit.

La jurisprudence souligne que le tribunal doit être « composé de manière régulière au motif d’une irrégularité affectant la procédure de nomination » d’un membre. Cette formulation met en lumière l’importance de la transparence dans le choix des membres qui composent les diverses juridictions de l’Union européenne. La régularité de la composition d’une formation de jugement demeure une question d’ordre public devant être examinée d’office par les magistrats du siège.

B. La portée de l’irrégularité procédurale

Toute méconnaissance des règles de nomination ne saurait pourtant entraîner automatiquement la nullité des décisions rendues par une juridiction composée de la sorte. L’examen de la juridiction doit porter sur le caractère substantiel de l’irrégularité au regard de l’indépendance et de l’impartialité réelle des juges. Une erreur purement formelle dans le processus de sélection ne remet pas systématiquement en cause la capacité d’un magistrat à exercer ses fonctions.

La décision commentée infirme l’approche automatique retenue par le Tribunal de l’Union européenne qui avait conclu à une violation systématique de la charte. Les juges de Luxembourg estiment que « la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique » n’était pas illégitime malgré l’erreur de procédure. Ce raisonnement impose une distinction fine entre les vices de forme selon leur gravité réelle sur le fonctionnement de la justice au quotidien.

II. La préservation de la cohérence globale de l’ordre juridique européen

A. La sanction de l’atteinte à l’unité du droit

Le mécanisme du réexamen permet à la Cour de sanctionner les interprétations divergentes susceptibles de compromettre l’uniformité du droit de l’Union européenne. La juridiction suprême constate que les arrêts attaqués « portent atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union » par leur sévérité excessive. L’annulation des arrêts de pourvoi rétablit ainsi une hiérarchie claire entre les principes de légalité et les nécessités impérieuses de la sécurité juridique.

La protection des droits fondamentaux ne doit pas aboutir à une instabilité permanente des décisions judiciaires pour des motifs purement techniques de nomination. La Cour veille à ce que le principe du juge légal ne soit pas dévoyé pour remettre indûment en cause des jugements rendus au fond. Cette exigence de cohérence impose une évaluation pondérée des conséquences d’une irrégularité sur la validité finale des actes juridictionnels effectivement prononcés.

B. Le renvoi pour un nouvel examen au fond

L’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne entraîne le renvoi des affaires devant cette même juridiction pour qu’elle statue à nouveau. La Cour de justice refuse de se substituer au juge du pourvoi pour trancher les questions relatives à la légalité des actes administratifs individuels. Les parties devront donc présenter à nouveau leurs arguments devant la juridiction de second degré en tenant compte de l’interprétation fixée par la Cour.

Cette solution garantit le respect du double degré de juridiction tout en imposant le cadre juridique strict défini par le juge du réexamen. Le renvoi permet de clore le litige initial sur la base des griefs qui n’avaient pas été examinés lors de l’appel de première instance. La procédure assure ainsi un équilibre entre le redressement nécessaire des erreurs de droit et la poursuite normale de l’activité contentieuse européenne.

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Hassan KOHEN
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