La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande chambre du 26 novembre 2013, statue sur l’imputabilité d’une infraction au droit de la concurrence.
Une société mère détenait l’intégralité du capital d’une filiale ayant participé, durant deux décennies, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées illicites.
L’autorité de concurrence a infligé une amende à la société mère, dont une partie incombait solidairement à la filiale cédée avant l’adoption de la décision.
Le Tribunal de l’Union européenne, par sa décision du 16 juin 2011, a rejeté le recours en annulation formé contre cette sanction malgré un délai excessif.
Saisie d’un pourvoi, la juridiction devait déterminer si la scission de l’unité économique autorisait l’application d’un plafond d’amende supérieur pour la société mère.
Le litige portait également sur la sanction appropriée du non-respect du droit fondamental à un procès équitable dans un délai de jugement raisonnable.
La Cour rejette le pourvoi en confirmant l’imputabilité de l’infraction et en précisant les modalités de réparation du préjudice lié à la lenteur judiciaire.
L’analyse de l’unité économique précède l’examen des voies de recours offertes contre la méconnaissance des exigences de célérité de la justice européenne.
I. La confirmation de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein de l’unité économique
A. La présomption d’influence déterminante liée à la détention intégrale du capital
La Cour rappelle que la responsabilité d’une société mère peut être engagée si elle exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
La détention de l’intégralité du capital fonde une présomption réfragable d’exercice effectif d’un contrôle de la direction sur les activités de l’entité subordonnée.
« Il incombe à la société mère de soumettre à l’appréciation de [l’autorité] tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques » pour renverser cette présomption.
Le juge européen rejette l’argumentation de la requérante en soulignant que la charge de la preuve n’a pas été indûment renversée lors de la procédure.
L’appartenance à une entité économique unique justifie que la société mère soit considérée comme ayant commis elle-même l’infraction reprochée à sa filiale commerciale.
B. L’application autonome du plafond de l’amende après la dissolution de l’entreprise
La scission d’un groupe de sociétés avant l’adoption de la sanction entraîne l’application individuelle du plafond légal de dix pour cent du chiffre d’affaires.
Chaque personne morale dispose du droit de se voir appliquer séparément cette limite lorsque les entités ne constituent plus une entreprise unique au sens matériel.
La requérante ne pouvait prétendre bénéficier du plafond de son ancienne filiale car les deux sociétés possédaient désormais une existence économique et juridique distincte.
L’autorité peut légalement infliger une amende supérieure à la société mère si ses capacités financières propres excèdent largement celles de son ancienne structure affiliée.
Le juge écarte ainsi tout grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison de la situation particulière caractérisant cette cession d’actifs.
II. Le régime de protection contre la durée excessive de la procédure juridictionnelle
A. L’indifférence de la lenteur judiciaire sur la validité de la sanction pécuniaire
Le non-respect du délai raisonnable de jugement constitue une irrégularité de procédure méconnaissant les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour affirme que « le non‑respect d’un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué » sans incidence réelle sur le litige.
Le juge ne peut autoriser une entreprise à remettre en question le montant d’une amende au seul motif de la méconnaissance d’un délai excessif.
La protection de la concurrence au sein du marché intérieur justifie le maintien de la sanction malgré les défaillances administratives constatées lors de l’instruction du dossier.
Cette approche préserve l’efficacité du droit de l’Union tout en reconnaissant formellement l’existence d’une méconnaissance des exigences liées au respect du procès équitable.
B. La consécration du recours en indemnité comme voie de droit exclusive
La juridiction suprême décide qu’une violation de l’obligation de juger dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours spécifique en indemnité.
Cette action doit être introduite devant le Tribunal sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union pour réparer les dommages matériels et immatériels.
Le Tribunal doit statuer dans une formation différente de celle ayant connu du litige initial pour garantir l’impartialité nécessaire à l’examen de cette demande.
La Cour souligne que le caractère raisonnable du délai s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et de la complexité du litige traité.
La durée de la procédure devant le Tribunal a violé les droits de la défense sans que cette irrégularité ne permette d’échapper au paiement de l’amende.