La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en sa troisième chambre, a rendu le 26 novembre 2014 un arrêt fondamental concernant le travail précaire. Plusieurs enseignants exercèrent leurs fonctions durant de longues périodes grâce à une succession de contrats à durée déterminée au sein du service public scolaire. Constatant l’absence de titularisation malgré des années de service, ces travailleurs demandèrent la transformation de leurs contrats ou l’octroi d’une indemnité de réparation financière. Le Tribunal de Naples et la Cour constitutionnelle italienne interrogèrent la Cour sur la validité d’une législation nationale permettant des renouvellements de contrats temporaires illimités. Le litige repose sur l’interprétation de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 relative au recours abusif aux relations de travail déterminées. La juridiction européenne affirme que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation autorisant le renouvellement de tels contrats sans fixer de calendrier pour les concours. L’examen de l’insuffisance des justifications objectives précèdera l’étude de l’inefficacité manifeste des mesures de sanction prévues par la législation nationale en cause.
I. L’insuffisance des justifications objectives face aux besoins permanents du service public
A. La reconnaissance théorique d’un besoin de flexibilité organisationnelle
La Cour admet que « le remplacement temporaire d’un travailleur afin de satisfaire des besoins provisoires peut, en principe, constituer une raison objective » juridiquement valable. Cette flexibilité permet à l’administration d’organiser le service scolaire de manière à assurer une adéquation constante entre le nombre d’enseignants et celui des élèves. L’enseignement correspond à un droit fondamental imposant à l’État l’obligation de s’adapter aux flux migratoires ou aux choix de filières des élèves scolarisés. Ces facteurs attestent d’un besoin particulier de flexibilité qui est de nature à justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs. L’objectif légitime de politique sociale consiste ici à éviter une titularisation excessive d’agents par rapport aux besoins réels constatés par le service public.
B. Le détournement de la raison objective par l’absence de terme certain
Une réglementation permettant de pourvoir des postes vacants « dans l’attente de l’achèvement des procédures de concours » sans aucun délai précis présente un caractère manifestement abusif. L’application concrète de cette raison objective doit répondre à un besoin véritable et ne pas servir à satisfaire des besoins permanents et durables de l’employeur. En l’espèce, l’absence de toute date précise pour l’organisation des concours permet le renouvellement des contrats pour couvrir un déficit structurel de postes de titulaires. La Cour souligne que le renouvellement de relations de travail pour couvrir des besoins permanents « va directement à l’encontre de la prémisse sur laquelle se fonde cet accord-cadre ». Les considérations d’ordre budgétaire ne sauraient justifier l’absence de mesures préventives contre le recours abusif à la précarité pour le personnel enseignant.
II. L’inefficacité manifeste des mesures de prévention et de sanction de l’abus
A. Le caractère aléatoire de la titularisation comme mode de réparation
La titularisation par l’ascension sur les listes d’aptitude dépend de « circonstances aléatoires et imprévisibles » ne constituant pas une sanction effective du recours abusif constaté. Un État membre doit adopter des mesures revêtant un caractère proportionné, suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité des normes de l’Union. La possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée reste ici incertaine car elle dépend des postes devenant vacants et des capacités financières de l’État. Une telle perspective de carrière ne saurait être considérée comme une mesure adéquate pour sanctionner dûment l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Le système du double canal ne garantit nullement au travailleur précaire l’accès à une stabilité de l’emploi conforme aux objectifs de l’accord-cadre européen.
B. L’impératif européen d’une sanction dissuasive et protectrice
En excluant toute réparation du préjudice, le législateur national prive les travailleurs de la protection « suffisamment effective et dissuasive » imposée par le droit de l’Union. Lorsqu’un recours abusif a lieu, une mesure présentant des garanties effectives doit être appliquée pour effacer les conséquences de la violation du droit européen. La réglementation italienne interdit la transformation des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée tout en refusant l’octroi de dommages et intérêts aux agents lésés. Cette situation laisse les travailleurs de l’enseignement public sans défense face à une administration utilisant la précarité comme mode habituel de gestion de ses effectifs. La Cour conclut que cette législation ne permet pas de vérifier si le renouvellement des contrats répond effectivement à un besoin véritablement temporaire et nécessaire.