La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 17 juillet 2008 un arrêt essentiel concernant la gestion externe des énergies renouvelables. Le litige opposait un importateur d’électricité à une autorité nationale au sujet d’une exonération de certificats verts pour de l’énergie étrangère.
Un opérateur économique contestait l’obligation d’acquérir ces titres financiers pour de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans un État tiers. L’administration subordonnait toute dispense à la conclusion d’un accord préalable de garantie entre l’État membre de consommation et le pays d’origine.
La Cour suprême de cassation située à Rome a connu du litige par une ordonnance du 16 novembre 2006 après des appels infructueux. Ces organes juridictionnels s’interrogeaient sur la compatibilité de ces accords bilatéraux avec les prérogatives normatives de l’Union européenne en matière énergétique.
Le juge national a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles déterminantes pour l’issue. Les magistrats européens doivent déterminer si l’Union dispose d’une compétence exclusive pour réglementer l’importation d’électricité verte en provenance de pays tiers.
La Cour répond que le traité s’oppose à une règle nationale imposant un accord bilatéral pour justifier d’une dispense de certificats verts. Elle précise également que le droit de l’Union empêche l’application d’une disposition nationale antérieure analogue par le biais d’une substitution juridique. L’examen de cette décision commande d’en analyser la consécration d’une compétence exclusive de l’Union avant d’étudier la prohibition de toute règle nationale substitutive.
I. La consécration d’une compétence externe exclusive de l’Union
A. L’interprétation téléologique du cadre législatif européen
La Cour fonde son raisonnement sur les objectifs de la directive 2001/77 relative à la promotion de l’électricité produite par des sources renouvelables. Elle estime que ce texte établit un cadre harmonisé pour la certification et la circulation de l’énergie verte sur le marché commun.
L’existence de cette réglementation européenne exhaustive limite désormais la capacité d’action individuelle des États membres dans leurs relations avec les pays tiers. Le juge affirme que « la Communauté européenne dispose d’une compétence externe exclusive s’opposant à une disposition nationale » telle que celle contestée.
B. L’éviction des mécanismes bilatéraux de certification
L’exigence d’un accord international préalable entre deux États interfère directement avec les politiques commerciales et environnementales définies au niveau de l’Union. Un tel mécanisme risquerait de fragmenter le marché intérieur en créant des régimes d’importation divergents selon les affinités diplomatiques des capitales nationales.
La Cour souligne que les modalités de vérification de l’origine de l’électricité doivent rester identiques à celles prévues par le droit dérivé européen. Cette solution assure une concurrence loyale entre les opérateurs et garantit la fiabilité des garanties d’origine sur l’ensemble du territoire communautaire.
II. La prohibition d’une survie des dispositifs nationaux analogues
A. Le refus d’une substitution par des normes antérieures
La juridiction nationale envisageait d’appliquer une règle plus ancienne prévoyant une convention entre gestionnaires de réseaux pour valider les importations d’électricité. Le juge européen écarte cette possibilité car la norme de substitution présente un caractère substantiellement analogue à la disposition déclarée invalide.
Le droit de l’Union « s’oppose à ce que » une juridiction nationale maintienne en vigueur des pratiques contraires aux principes fondamentaux de compétence. Cette fermeté évite que des artifices de procédure ne permettent la pérennisation de barrières aux échanges contraires aux intérêts de l’Union.
B. La garantie de l’effet utile du droit de l’Union
L’obligation d’écarter la norme nationale incompatible impose au juge interne de veiller à la pleine efficacité des règles européennes de compétence. La Cour rejette toute manœuvre consistant à remplacer une illégalité par une autre forme de restriction technique ou conventionnelle moins récente.
La primauté du droit de l’Union exige que les juridictions nationales tirent toutes les conséquences de l’invalidité d’un régime de dispense non conforme. Cette jurisprudence renforce l’autorité du cadre communautaire tout en protégeant les opérateurs économiques contre des exigences administratives nationales dépourvues de base légale.