La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 4 mars 2015 une décision relative au classement tarifaire de témoins de température ambiante. Une société a importé des bandes de papier changeant de couleur de manière irréversible lorsqu’une valeur thermique prédéterminée est effectivement atteinte par le support. L’autorité douanière a initialement classé ces marchandises comme des produits chimiques, provoquant un litige sur l’application des droits de douane au taux réduit. La Cour fédérale des finances, saisie d’un recours en révision, a interrogé le juge européen sur la définition abstraite de la notion de thermomètre. Le problème de droit consiste à savoir si des dispositifs à usage unique sans mécanisme mécanique peuvent être qualifiés de thermomètres au sens douanier. Le juge européen répond par l’affirmative, privilégiant la fonction de l’objet sur sa composition matérielle ou sa capacité de réutilisation pour déterminer sa position.
I. L’identification du thermomètre par sa destination fonctionnelle objective
A. La consécration d’une définition centrée sur la mesure thermique
Le critère décisif pour la classification tarifaire repose traditionnellement sur les caractéristiques et les propriétés objectives des marchandises définies par le libellé des positions. La Cour souligne que « la simple mesure de la température constituait la propriété spécifique couverte » par la position 9025 de la nomenclature combinée. Cette approche privilégie l’acception courante du terme, renvoyant aux instruments de mesure, sans exiger une fabrication minutieuse ou un haut degré de précision technique.
Dès lors que le produit affiche le résultat d’un mesurage, il remplit la fonction unique permettant son inclusion dans la catégorie des instruments de précision. L’apparence extérieure ou la simplicité du dispositif ne sauraient altérer cette qualification juridique dès lors que l’objectif de mesure de la chaleur est atteint.
B. L’indifférence du support matériel et du caractère irréversible
Le juge européen écarte les conditions supplémentaires suggérées par les notes explicatives, telles que la capacité de reproduire le résultat ou l’usage multiple. La circonstance que les témoins sont en matériau papier ou revêtus de plastique ne s’oppose pas à leur qualification d’instruments de mesure de température. L’arrêt précise que le caractère irréversible du marquage ne saurait « conduire à interpréter restrictivement la notion de thermomètre » figurant dans la nomenclature tarifaire commune.
La simplicité du fonctionnement, par opposition aux mécanismes sophistiqués, n’altère pas la nature profonde d’un objet destiné exclusivement au contrôle de la chaleur. Cette lecture extensive permet d’englober des produits modernes dont la technologie repose sur des réactions chimiques plutôt que sur des dilatations mécaniques.
II. La prévalence du classement spécifique sur les catégories résiduelles
A. La priorité de la position spécifique dans la nomenclature combinée
Le classement s’opère selon le principe voulant que « la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale ». La position 9025 est considérée comme plus précise que les rubriques résiduelles relatives aux produits chimiques ou aux ouvrages divers en papier et carton. En identifiant le mesurage comme la propriété caractérisant le produit, la Cour impose une hiérarchie stricte qui limite le recours aux catégories par défaut.
Cette solution assure la sécurité juridique en permettant aux opérateurs de prévoir le traitement tarifaire d’objets aux fonctions clairement définies par leur destination. Elle évite ainsi une dispersion des marchandises dans des chapitres moins techniques en raison de leur seule composition physique élémentaire.
B. La sécurisation de la portée juridique des instruments de mesure
La décision distingue nettement les témoins de température des montres fusibles utilisées dans les fours, dont la fonction dépasse la simple mesure thermique ponctuelle. Les notes explicatives ne sauraient « avoir pour effet de restreindre la portée d’une position » telle qu’elle se dégage des termes de la nomenclature. La Cour confirme que les produits litigieux ne relèvent pas de la catégorie des réactifs de diagnostic malgré la présence de substances chimiques.
En affirmant que la mesure constitue la propriété spécifique du thermomètre, la Cour stabilise durablement le régime douanier applicable à ces produits techniques simplifiés. Cette jurisprudence favorise une interprétation uniforme du tarif douanier commun, indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur et à la fluidité des échanges.