Cour de justice de l’Union européenne, le 26 octobre 2016, n°C-590/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 octobre 2016, un arrêt de principe concernant le régime des aides d’État. Le litige repose sur la fourniture d’électricité à un tarif préférentiel au profit d’une entreprise industrielle majeure située dans un État membre. Cette mesure tarifaire, initialement approuvée comme une aide existante, devait prendre fin selon les termes d’un accord contractuel entre les parties. Une juridiction nationale a ordonné le maintien de ce prix réduit par une décision de référé jusqu’au règlement définitif d’un différend commercial. L’autorité de contrôle a estimé que cette prolongation temporelle constituait une aide nouvelle devant obligatoirement lui être notifiée avant sa mise en œuvre. Le Tribunal de l’Union européenne a annulé cet acte le 8 octobre 2014 en considérant que l’intervention judiciaire ne modifiait pas l’aide. L’institution compétente a formé un pourvoi en soutenant que tout allongement de la durée d’une aide existante crée une obligation de notification. Le problème juridique consiste à déterminer si la prorogation judiciaire d’une aide préexistante doit être qualifiée d’aide nouvelle au sens des traités. La Cour de justice annule l’arrêt attaqué car « la modification de la durée d’une aide existante doit être considérée comme une aide nouvelle ». Cette décision conduit à examiner la caractérisation de l’aide nouvelle puis le rôle des juridictions nationales dans le contrôle des aides.

I. L’assimilation de la prolongation temporelle à une aide nouvelle

A. L’autonomie de la modification de la durée La Cour souligne que toute transformation d’un régime d’aide existant qui affecte sa substance même doit être traitée comme une aide nouvelle. L’allongement de la période d’application d’un avantage économique constitue un changement essentiel nécessitant une nouvelle appréciation de sa compatibilité avec le marché. Les juges affirment ainsi que « l’allongement de la durée d’une mesure d’aide préexistante constitue un élément essentiel de l’aide et donc une aide nouvelle ». Cette approche garantit que les conditions de concurrence initialement évaluées ne soient pas faussées par une extension imprévue des mesures de soutien financier.

B. L’indifférence de la nature de l’auteur de la mesure La qualification d’aide ne dépend pas de la forme juridique de l’acte ni du statut de l’organe national ayant adopté la mesure litigieuse. Le Tribunal de l’Union européenne avait erronément considéré qu’une ordonnance de référé se bornait à suspendre les effets de la résiliation d’un contrat. La Cour de justice précise que l’origine juridictionnelle d’une prolongation ne saurait soustraire l’État membre à ses obligations de notification envers l’institution. Cette analyse de la nature de la mesure permet d’éclairer les obligations pesant sur les organes chargés de son application.

II. La sauvegarde du contrôle préventif des mesures de soutien

A. La primauté de l’obligation de notification L’article 108 du traité impose aux États membres d’informer l’autorité de contrôle de tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides. Le respect de cette procédure est indispensable pour assurer l’efficacité du système de surveillance et éviter le versement de fonds publics indus. En exigeant une notification pour toute extension temporelle, la Cour réaffirme le caractère impératif et central de ce mécanisme de prévention des distorsions. Cette rigueur juridique assure une égalité de traitement entre tous les opérateurs économiques bénéficiant de soutiens financiers au sein de l’Union.

B. La restriction du pouvoir d’appréciation des instances nationales Le juge national ne dispose pas de la compétence pour statuer sur la compatibilité d’une aide mais doit veiller au respect de la procédure. S’il est saisi d’une demande de mesures provisoires, il doit s’assurer que sa décision n’entraîne pas la mise à exécution d’une aide nouvelle. L’arrêt du 26 octobre 2016 confirme que l’office du juge reste strictement encadré par la nécessité de préserver le monopole d’examen de l’institution. Finalement, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2014 est annulé et l’affaire est renvoyée devant cette même juridiction.

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Hassan KOHEN
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