La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant l’interprétation de la directive 2006/126 relative au permis de conduire. Cette affaire trouve son origine dans un litige opposant un conducteur circulant avec un certificat temporaire aux autorités chargées du contrôle routier d’un État membre. L’intéressé avait obtenu son droit de conduire légalement mais ne possédait pas encore le titre définitif conforme au modèle communautaire exigé par le droit européen. Le juge national a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur la validité des sanctions imposées pour ce manquement administratif.
Les faits révèlent qu’un titulaire d’une autorisation de conduite délivrée dans un premier pays circulait sur le territoire d’un second État membre sans permis officiel. Les autorités nationales ont refusé de reconnaître la validité du certificat provisoire présenté et ont engagé des poursuites contre le conducteur pour défaut de titre. La juridiction de renvoi sollicite une interprétation des articles du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs à la libre circulation des citoyens. Elle souhaite savoir si le droit de l’Union interdit de sanctionner une personne possédant le droit de conduire mais dépourvue du document standardisé correspondant.
Le problème juridique porte sur la conciliation entre l’exigence de sécurité juridique assurée par le modèle de permis unique et l’exercice effectif des libertés de circulation. La Cour doit déterminer si un État membre peut valablement écarter un certificat temporaire tout en punissant l’absence de présentation d’un titre conforme aux normes européennes. Elle juge que les dispositions communautaires « ne s’opposent pas à une réglementation » permettant de refuser un titre ne remplissant pas les exigences du modèle de permis. Cette solution impose néanmoins au juge national de vérifier que la sanction infligée respecte strictement le principe de proportionnalité au regard des faits. L’analyse traitera d’abord de l’affirmation de la conformité au modèle communautaire (I), avant d’aborder l’encadrement des sanctions nationales par le juge (II).
I. L’affirmation de la conformité au modèle communautaire comme condition de la reconnaissance mutuelle
A. La validité du refus de reconnaissance des certificats non conformes
La Cour affirme qu’un État membre peut refuser de reconnaître un certificat attestant l’existence d’un droit de conduire si celui-ci n’est pas conforme au modèle. Cette position renforce l’importance de l’harmonisation technique des documents officiels pour faciliter le contrôle policier et administratif au sein de l’espace de liberté européen. Le droit de conduire acquis ne confère pas une immunité automatique contre les règles formelles de présentation des titres lors d’un déplacement sur un autre territoire. Le respect des conditions de délivrance prévues par la directive demeure insuffisant si le support physique du droit ne correspond pas au standard juridique établi.
B. L’interprétation stricte des exigences de la directive 2006/126
L’objectif de la législation consiste à supprimer les obstacles à la libre circulation tout en garantissant un niveau élevé de sécurité sur les routes publiques. L’uniformisation des modèles permet d’éviter toute confusion lors des contrôles routiers effectués par les autorités nationales chargées de vérifier la validité des autorisations délivrées. La Cour précise que le refus est licite même si « les conditions imposées par cette directive pour la délivrance d’un permis de conduire sont remplies ». Cette primauté de la forme assure une lisibilité immédiate des droits dont disposent les citoyens européens circulant librement entre les différents États membres.
II. L’encadrement des sanctions nationales par les principes de proportionnalité et de sécurité routière
A. La légitimité du pouvoir de sanction malgré l’existence d’un droit de conduire
L’État membre conserve la faculté d’imposer une sanction à une personne circulant sur son territoire sans disposer d’un permis conforme au modèle de la directive. Cette compétence répressive s’exerce valablement même si le conducteur peut prouver l’existence de son droit par un certificat temporaire délivré dans l’attente du titre définitif. La Cour valide l’usage de la contrainte pour garantir l’effectivité des règles relatives à la possession d’un document de transport valide et parfaitement identifiable. L’absence de titre officiel constitue une infraction formelle dont la répression contribue au respect global du cadre législatif européen par l’ensemble des usagers.
B. L’obligation de pondération judiciaire au regard du danger réel
La sanction prononcée par la juridiction nationale ne doit toutefois pas être « disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause » lors du procès. Le juge doit considérer comme circonstance atténuante le fait que l’intéressé a réellement obtenu son droit de conduire dans un autre État de l’Union. Il convient également d’examiner « quel danger réel pour la sécurité routière présentait la personne concernée sur son territoire » afin d’adapter précisément la réponse pénale. Cette exigence de proportionnalité protège le citoyen contre des mesures excessives tout en maintenant l’autorité nécessaire des règles administratives régissant la circulation routière européenne.