La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 octobre 2017, une décision fondamentale concernant l’organisation du marché intérieur de l’électricité.
Une société commerciale a sollicité l’octroi d’une licence pour le transport d’énergie électrique ainsi que la gestion d’un réseau de transport indépendant.
L’autorité de régulation nationale a rejeté cette demande au motif que la législation nationale n’autorise qu’une seule licence sur le territoire national.
Le tribunal administratif de Sofia, par une décision du 3 juin 2016, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour.
La juridiction de renvoi souhaite déterminer si les dispositions européennes permettent à un État membre de restreindre le nombre de gestionnaires de transport d’électricité.
La Cour répond que les règlements et directives sectoriels ne font pas obstacle à une telle limitation du nombre de licences de transport d’électricité.
L’analyse de cette décision portera d’abord sur la validation du modèle d’exploitation exclusif avant d’aborder les limites du contrôle juridictionnel en matière de concurrence.
I. L’admission de la limitation des licences de transport d’électricité
Cette partie examine comment le droit de l’Union valide l’organisation centralisée du transport d’électricité choisie par certains États membres de l’Union européenne.
A. L’inapplicabilité des critères généraux de dissociation de propriété
Le juge européen écarte les exigences de l’article 9 paragraphe 1 de la directive 2009/72 en raison du choix national du gestionnaire indépendant.
La Cour précise que « les exigences de dissociation prévues au chapitre V de cette directive sont destinées à assurer une indépendance totale et effective ».
L’autorité de régulation doit seulement veiller au respect des mesures d’organisation et de gouvernance prévues spécifiquement pour ce modèle de gestionnaire de réseau.
Le choix d’un gestionnaire de transport indépendant dispense ainsi l’État membre d’appliquer la dissociation stricte des structures de propriété des réseaux de transport.
Cette interprétation littérale des textes garantit la sécurité juridique des États ayant opté pour le maintien de structures verticalement intégrées sous contrôle réglementaire.
L’absence de conflit avec les règles d’indépendance permet alors de confirmer la validité de la limitation du nombre de gestionnaires sur le territoire national.
B. La licéité d’une exclusivité territoriale pour le transport d’énergie
La Cour de justice affirme que les textes européens ne contiennent aucune règle relative à l’octroi de licences pour l’activité de transport d’électricité.
Elle énonce que les dispositions visées « ne s’opposent pas […] à une législation nationale limitant le nombre de titulaires de licences de transport d’électricité ».
Cette solution reconnaît le caractère particulier du transport d’énergie qui constitue souvent un monopole naturel nécessitant une gestion technique unique et centralisée.
L’absence d’harmonisation complète sur ce point laisse aux autorités nationales une marge de manœuvre pour organiser l’accès au réseau de transport d’électricité.
Le juge européen refuse d’interpréter de manière extensive les obligations de libéralisation pour imposer une multiplicité d’acteurs sur un segment technique spécifique.
Après avoir validé ce système d’exclusivité, il convient d’analyser les obstacles rencontrés par le juge pour examiner les griefs relatifs au droit de la concurrence.
II. Les contraintes procédurales de l’examen du droit de la concurrence
La décision souligne l’importance de la précision des faits pour permettre un contrôle effectif des pratiques anticoncurrentielles par le juge de l’Union.
A. La persistance de la compétence nationale en matière d’organisation du marché
Le juge souligne que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits exclusifs n’est pas incompatible avec le droit européen.
Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visent les comportements des entreprises et non les mesures législatives étatiques.
Les États membres ne doivent toutefois pas prendre de mesures susceptibles de porter atteinte à l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises.
La Cour de justice rappelle que l’octroi de droits spéciaux ne constitue pas en soi un abus de position dominante de la part de l’État.
Cette réserve préserve la souveraineté économique des gouvernements tout en encadrant les conséquences de leurs interventions législatives sur le fonctionnement des marchés.
Cette compétence nationale se heurte toutefois aux exigences de précision nécessaires pour que le juge européen puisse sanctionner d’éventuels abus de droit.
B. L’irrecevabilité du grief tiré des pratiques anticoncurrentielles par défaut de précision
La Cour déclare la question relative à la concurrence irrecevable car la juridiction nationale n’a pas suffisamment défini le cadre factuel et réglementaire.
Elle rappelle fermement que cette « exigence de précision vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence » en raison de la complexité des situations.
Le juge européen ne peut pas formuler d’avis consultatif sur des questions hypothétiques sans disposer des éléments nécessaires pour apporter une réponse utile.
Le renvoi préjudiciel doit ainsi exposer les raisons précises pour lesquelles l’interprétation des règles de concurrence est nécessaire à la solution du litige.
Cette rigueur procédurale limite la portée de l’arrêt en évitant une condamnation générale des monopoles de transport sans examen approfondi des circonstances locales.
La décision confirme finalement la validité du système national tout en rappelant les conditions strictes de mise en œuvre de la coopération juridictionnelle européenne.