La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 septembre 2011, une décision essentielle relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères. Ce litige opposait une institution bancaire à l’administration fiscale d’un État membre concernant la déductibilité des intérêts d’emprunts contractés par la société tête de groupe. La législation nationale prévoyait que les intérêts payés par une société mère n’étaient pas déductibles jusqu’à concurrence des dividendes perçus de filiales détenues depuis moins d’un an.
Le différend portait sur l’application d’une disposition du code des impôts sur les revenus refusant la déduction même sans lien entre l’emprunt et les participations. Saisi d’un recours, le Tribunal de première instance d’Anvers a décidé de surseoir à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la juridiction européenne. Le demandeur soutenait que cette règle nationale méconnaissait les objectifs de la directive 90/435 visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués. L’administration défendait la conformité de son dispositif en invoquant la lutte contre les abus fiscaux et la liberté laissée aux États membres par le texte.
La Cour devait déterminer si la directive permet de limiter la déductibilité d’intérêts d’emprunts sans exiger de lien de connexité avec les participations de la société. Elle devait également préciser si une telle mesure peut être justifiée par la nécessité de prévenir la fraude ou l’évasion fiscale de manière proportionnée.
La juridiction répond que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 « s’oppose à une disposition nationale » limitant la déduction fiscale sans rapport avec le financement. Elle ajoute que l’article 1, paragraphe 2, n’autorise pas une telle mesure dès lors qu’elle « va au-delà de ce qui est nécessaire » pour éviter les abus. L’analyse portera sur l’interprétation stricte des charges relatives à la participation, puis sur l’encadrement rigoureux des mesures nationales de lutte contre la fraude.
I. L’interprétation stricte des charges relatives à la participation
A. L’exigence d’un lien entre l’emprunt et la détention des titres
La Cour de justice affirme que la faculté de réintégration des charges dans le bénéfice imposable suppose que ces frais se rapportent effectivement à la participation. Elle écarte ainsi toute lecture extensive de la directive qui permettrait aux États membres de limiter la déduction d’intérêts sans vérifier leur finalité économique réelle. Le juge souligne que le texte communautaire vise à favoriser le regroupement de sociétés en supprimant les entraves fiscales liées aux flux de dividendes transfrontaliers.
L’arrêt précise que les intérêts ne peuvent être déclarés non déductibles que « quand bien même ces intérêts ne se rapporteraient pas au financement de ces participations ». Cette formulation souligne l’illégalité d’un mécanisme qui déconnecte la charge financière de son objet pour pénaliser arbitrairement la société mère percevant des revenus. La solution garantit que seules les charges ayant un lien causal direct avec les titres de la filiale peuvent être réintégrées au résultat fiscal.
B. L’interdiction d’une limitation forfaitaire de la déductibilité des intérêts
Le raisonnement des juges censure un dispositif national qui utilise le montant des dividendes comme un plafond automatique pour restreindre la déduction des charges financières. Un tel système aboutit à une réduction indue du bénéfice imposable de la société mère sans considération pour la réalité de son endettement global. La Cour considère que cette méthode méconnaît la distinction nécessaire entre les frais de gestion courants et les coûts spécifiquement liés aux investissements financiers.
En interdisant cette pratique, la décision protège l’assiette fiscale des entreprises contre des interventions étatiques qui viendraient neutraliser indirectement l’avantage de la déduction des dividendes. La jurisprudence européenne impose désormais aux administrations de démontrer la connexité entre les fonds empruntés et les participations détenues avant de refuser toute déduction. Cette approche assure une application prévisible du droit fiscal au sein de l’Union européenne tout en limitant la marge de manœuvre discrétionnaire des États.
II. L’encadrement rigoureux des mesures nationales de lutte contre la fraude
A. Le respect nécessaire du principe de proportionnalité fiscale
La juridiction rappelle que si les États membres peuvent adopter des mesures anti-abus, ces dernières doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union. La disposition litigieuse est jugée excessive car elle s’applique de manière systématique sans permettre à la société de justifier la réalité économique de ses emprunts. La lutte contre l’évasion fiscale ne saurait justifier une règle qui présume la fraude par le simple fait de détenir des participations à court terme.
L’arrêt souligne que la mesure incriminée « va au-delà de ce qui est nécessaire afin d’éviter les fraudes et les abus » au sens de la directive. Cette appréciation de la proportionnalité oblige les législateurs nationaux à concevoir des outils de contrôle plus ciblés et moins attentatoires aux libertés économiques. La Cour refuse ainsi de valider une sanction fiscale automatique qui frapperait des opérations réalisées sans aucune intention de dissimulation ou de montage artificiel.
B. La sauvegarde de l’objectif de neutralité du régime mère-fille
La solution rendue par la Cour de justice préserve l’effet utile de la directive 90/435 en empêchant les États de vider le texte de sa substance. La neutralité fiscale est une condition indispensable pour que les sociétés puissent choisir leur structure juridique sans subir de doubles impositions économiques pénalisantes. En censurant la disposition nationale, le juge confirme que la protection des recettes fiscales ne doit pas compromettre l’intégration du marché intérieur européen.
Cette décision renforce la sécurité juridique des groupes de sociétés en limitant les risques de redressements fondés sur des présomptions générales de financement par l’emprunt. Elle incite les autorités fiscales à privilégier des vérifications individuelles plutôt que des limitations forfaitaires qui affectent indistinctement l’ensemble des opérateurs économiques. La portée de cet arrêt s’étend ainsi à toutes les réglementations nationales qui tenteraient de restreindre indirectement les avantages fiscaux prévus par les directives.