La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 octobre 2017, une décision majeure encadrant les garanties financières exigées lors de l’enregistrement fiscal. Une société commerciale sollicitait son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée après avoir atteint le seuil de chiffre d’affaires requis par la loi. L’administration a subordonné cet enregistrement à la constitution d’une caution de cinq cent mille euros en raison des dettes passées d’un dirigeant commun. L’entreprise a contesté cette décision devant les tribunaux nationaux, estimant que le montant réclamé était disproportionné et portait atteinte à sa liberté d’entreprendre. Le Najvyšší súd Slovenskej republiky a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur la conformité de ce dispositif au droit européen. La Cour devait déterminer si une telle mesure de prévention de la fraude respectait les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Elle a conclu que le principe de la garantie est licite, mais que ses modalités d’application doivent être strictement adaptées au risque réel d’impayé. Il convient d’étudier la légitimité des mesures nationales de lutte contre la fraude fiscale (I), avant d’analyser l’encadrement de ces prérogatives par les droits fondamentaux (II).
I. La reconnaissance du pouvoir d’intervention des États membres pour prévenir la fraude
A. La mise en œuvre de la marge d’appréciation offerte par la directive L’article 273 de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée permet aux États membres d’adopter des mesures pour assurer l’exacte perception de l’impôt. La Cour de justice reconnaît que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation importante pour définir les moyens de lutter contre l’évasion fiscale. Un dispositif exigeant une garantie de la part d’un nouvel assujetti présentant un risque d’impayé est jugé propre à atteindre ces objectifs de sécurité publique. La jurisprudence souligne que les dispositions européennes « ne précisent ni les conditions ni les obligations que les États membres peuvent prévoir » dans ce cadre. Cette liberté permet aux États d’instaurer des mécanismes préventifs afin d’éviter que des dettes fiscales ne s’accumulent sans aucune possibilité de recouvrement ultérieur.
B. La justification objective de la différence de traitement entre assujettis Le principe d’égalité de traitement exige que des situations semblables ne soient pas traitées différemment, à moins qu’une telle distinction ne soit objectivement justifiée. L’assujetti dont les dirigeants ont déjà été impliqués dans des défaillances fiscales se trouve dans une position factuelle différente des autres opérateurs économiques. Dès lors, l’administration peut légitimement imposer une contrainte financière spécifique à cette catégorie de contribuables pour prévenir la réitération de comportements frauduleux. Les juges affirment que le principe de neutralité « ne saurait être interprété comme s’opposant à l’exigence de constitution d’une garantie » telle que celle en cause. L’acceptation de ce principe de différenciation ne dispense toutefois pas le juge de vérifier que la charge imposée reste raisonnable au regard des objectifs poursuivis.
II. La protection impérative de la liberté d’entreprise contre les mesures disproportionnées
A. La nécessaire individualisation du montant de la garantie financière Le principe de proportionnalité impose que les mesures nationales ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour assurer la perception de l’impôt et éviter la fraude. La Cour critique les systèmes de calcul automatique qui ne permettent pas d’ajuster le montant de la garantie en fonction des spécificités de chaque dossier. L’administration doit évaluer le risque futur en tenant compte du rôle réel assumé par le dirigeant au sein de l’entité précédemment débitrice du fisc. La décision rappelle que le montant doit être « en corrélation avec le risque d’impayés dans le futur et le montant des dettes fiscales antérieures ». Une application rigide de plafonds financiers sans examen individualisé des capacités de l’entreprise risque de transformer une mesure de sûreté en une sanction déguisée.
B. Le respect du contenu essentiel de la liberté d’entreprendre L’article 16 de la Charte des droits fondamentaux garantit la liberté d’exercer une activité économique, laquelle inclut le libre usage des ressources financières de l’entreprise. Une garantie d’un montant excessif peut priver un opérateur de sa trésorerie initiale, compromettant ainsi irrémédiablement le lancement et la pérennité de son exploitation commerciale. La Cour de justice estime qu’une telle exigence porte une « atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprise » si elle conduit l’assujetti à l’insolvabilité immédiate. Il appartient donc au juge national d’apprécier souverainement si la somme de cinq cent mille euros excède les nécessités de la lutte contre la fraude. La protection des intérêts financiers de l’Union doit se concilier avec le respect des droits fondamentaux des opérateurs économiques agissant sur le marché intérieur.