Cour de justice de l’Union européenne, le 26 octobre 2017, n°C-90/16

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise les contours de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations liées à la pratique sportive. Un organisme national sans but lucratif, chargé de la réglementation du bridge en duplicate, organisait des tournois en percevant des droits d’entrée assujettis à la taxe. Ce groupement revendiquait le bénéfice de l’exonération prévue par la directive 2006/112/CE, arguant que cette activité intellectuelle favoriserait la santé physique et mentale des participants.

L’administration fiscale ayant rejeté cette demande, un recours fut exercé devant les juridictions nationales compétentes. Le tribunal supérieur de la fiscalité et de la Chancery du Royaume-Uni décida de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. La question préjudicielle portait sur le point de savoir si une activité caractérisée par une composante physique négligeable peut constituer un sport au sens du droit de l’Union. Les juges de Luxembourg ont répondu par la négative, estimant que la notion de sport suppose nécessairement une composante physique non négligeable.

L’analyse de cette décision conduit à examiner l’exigence d’une composante physique dans la définition autonome du sport, avant d’apprécier la rigueur du régime des exonérations fiscales.

**I. L’exigence impérative d’une composante physique dans la qualification de sport**

La Cour définit la notion de sport en s’appuyant sur le sens habituel du terme tout en excluant les activités purement intellectuelles de ce champ d’application.

**A. Une définition fondée sur le sens habituel et le langage courant**

La Cour souligne qu’en l’absence de définition textuelle dans la directive, il convient de se référer au « sens habituel de celui-ci dans le langage courant ». Elle relève que la notion de sport désigne généralement une « activité de nature physique » ou une activité caractérisée par une « composante physique non négligeable ». Cette approche pragmatique permet d’écarter les activités dont l’enjeu repose exclusivement sur des facultés mentales, malgré leur complexité technique manifeste. Le bridge en duplicate, bien qu’exigeant des compétences intellectuelles élevées comme la stratégie ou la mémoire, ne remplit pas ce critère organique fondamental.

**B. L’insuffisance des bénéfices pour la santé mentale et physique**

Les juges rejettent l’argument selon lequel l’utilité sociale ou sanitaire d’une activité suffirait à lui conférer une nature sportive. La Cour précise que « le fait qu’une activité favorise la santé physique et mentale n’est pas, à lui seul, un élément suffisant » pour justifier une qualification sportive. Elle rappelle ainsi que des activités de pur repos ou de détente, bien que bénéfiques, demeurent hors du champ de l’article 132 de la directive. L’existence d’une compétition ne saurait davantage suppléer l’absence de l’élément physique requis pour l’application du texte.

La délimitation stricte de la notion de sport commande alors une application rigoureuse des dérogations fiscales prévues par le législateur européen.

**II. La rigueur du régime des exonérations et l’alternative culturelle**

L’interprétation de la Cour s’inscrit dans une volonté de préserver l’assiette fiscale tout en réservant d’autres qualifications juridiques possibles.

**A. L’interprétation stricte des dérogations au système commun de taxe**

La décision rappelle que les exonérations constituent des dérogations au principe général d’assujettissement de chaque prestation de services effectuée à titre onéreux. Ces termes doivent donc faire l’objet d’une « interprétation stricte » afin de ne pas priver le système commun de sa cohérence et de son efficacité. Inclure des activités à composante physique négligeable reviendrait à adopter une « lecture extensive » contraire à l’objectif d’encadrement des activités d’intérêt général. La Cour préserve ainsi la prévisibilité du droit fiscal en limitant l’exonération aux seules prestations ayant un lien étroit avec l’éducation physique.

**B. La reconnaissance possible d’un service de nature culturelle**

La juridiction européenne nuance sa position en ouvrant une voie alternative pour les activités intellectuelles ancrées dans un patrimoine national. Elle indique que le bridge pourrait éventuellement « relever de la notion de services culturels » au sens de la même directive fiscale. Cette qualification dépend de la place de l’activité dans le « patrimoine social et culturel » de l’État membre concerné, selon son histoire et ses traditions. Les États disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer les prestations culturelles exonérées, offrant ainsi une souplesse que la catégorie sportive ne permettait pas d’atteindre.

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Hassan KOHEN
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