Par un arrêt du 26 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue des droits de la défense lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Cette décision concerne les demandes de consentement présentées après la remise d’une personne recherchée pour des faits distincts ou une remise ultérieure.
Dans la première affaire, un ressortissant étranger a été remis aux autorités hongroises pour des faits de blanchiment avant qu’une extension de poursuite ne soit sollicitée. La seconde cause concerne un individu remis à la Belgique, dont les autorités allemandes demandaient ensuite la remise pour des vols commis antérieurement. Le tribunal d’Amsterdam a décidé de surseoir à statuer afin de savoir si l’autorité d’exécution devait entendre personnellement les intéressés avant de rendre sa décision. La juridiction interroge ainsi la compatibilité des procédures simplifiées de remise avec le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par la Charte.
La Cour répond qu’une personne remise bénéficie du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, même si cette audition peut se dérouler dans l’État d’émission. L’étude de la consécration d’un droit fondamental à l’audition précédera l’analyse des modalités de mise en œuvre de cette garantie procédurale.
**I. La consécration du droit fondamental à l’audition de la personne remise**
Le principe de reconnaissance mutuelle ne saurait occulter l’exigence de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité. La Cour souligne que la décision de consentement est distincte de celle relative à l’exécution initiale du mandat d’arrêt européen.
**A. Le fondement textuel du droit à une protection effective**
L’absence de disposition particulière dans la décision-cadre ne prive pas la personne concernée de son droit d’être entendue par l’autorité compétente. Ce droit constitue un élément essentiel de la défense, lequel est intrinsèquement lié au principe de protection juridictionnelle effective consacré par la Charte. La décision attaquée énonce que « le droit d’être entendu faisant partie des droits de la défense, inhérents au droit de bénéficier d’une protection juridictionnelle effective ». Les juges européens rappellent que les États membres doivent observer les principes reconnus par l’article 47 dans toute mise en œuvre du droit de l’Union.
Cette protection s’impose car la mesure envisagée est susceptible d’affecter défavorablement la situation juridique de l’individu déjà privé de sa liberté. La reconnaissance d’un tel droit permet de maintenir un équilibre entre l’efficacité de la coopération judiciaire et la sauvegarde des libertés individuelles.
**B. L’incidence de la décision de consentement sur la liberté individuelle**
Le consentement à une extension des poursuites ou à une remise ultérieure déploie des effets juridiques graves et distincts de la remise initiale. Cette mesure porte nécessairement atteinte à la liberté puisque « ladite personne pourra être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour avoir commis une infraction autre ». Le magistrat d’exécution doit donc apprécier l’existence de motifs de non-exécution obligatoires ou facultatifs avant de donner son accord définitif. Cette vérification suppose que l’intéressé puisse présenter ses observations sur les faits nouveaux reprochés ou sur les conditions de sa nouvelle détention.
L’autorité judiciaire d’exécution assure alors un contrôle de légalité qui nécessite une connaissance précise de la position exprimée par la personne poursuivie. La reconnaissance de cette prérogative influence directement l’organisation pratique des échanges entre les autorités judiciaires des différents États membres.
**II. L’aménagement des modalités d’exercice du droit à l’audition**
L’impératif de célérité propre au mandat d’arrêt européen impose d’adapter les formes de l’audition sans pour autant en sacrifier la substance. La Cour valide une procédure décentralisée afin de ne pas paralyser le fonctionnement du système de coopération judiciaire entre les États membres.
**A. La délégation de l’audition à l’autorité judiciaire d’émission**
Le droit d’être entendu n’implique pas systématiquement une comparution physique devant l’autorité qui prend la décision finale de consentement. L’audition peut être effectuée dans l’État membre d’émission, où se trouve physiquement la personne, sous réserve que ses droits soient garantis. La Cour précise que cette modalité permet de « veiller à ce que le droit d’être entendue de la personne concernée s’exerce de manière utile et effective ». La position de l’intéressé est alors consignée dans un procès-verbal judiciaire puis transmise à la juridiction d’exécution pour son examen.
Cette solution respecte le principe de confiance mutuelle tout en évitant des transferts coûteux ou complexes entre les services répressifs des États membres. L’efficacité de la procédure est ainsi préservée grâce à une coopération loyale entre les magistrats instructeurs et les autorités d’exécution.
**B. La responsabilité finale de l’autorité judiciaire d’exécution**
L’autorité judiciaire d’exécution demeure l’ultime garante du respect des droits de la défense avant de rendre sa décision sur le consentement sollicité. Elle doit vérifier qu’elle dispose d’éléments suffisants, notamment quant à la position de la personne, pour statuer en toute connaissance de cause. Si les informations transmises s’avèrent lacunaires, le juge doit inviter l’État d’émission à fournir d’urgence les compléments nécessaires à son information. L’arrêt souligne qu’il appartient à cette autorité de prendre sa décision « dans le plein respect des droits de la défense » de la personne concernée.
Le maintien de cette prérogative assure que la simplification des procédures pénales européennes ne se traduira pas par une baisse du niveau de protection. Le contrôle exercé par le juge d’exécution demeure donc le rempart nécessaire contre toute application automatique des demandes de coopération pénale.