La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 26 octobre 2023, précise les conditions d’indemnisation des passagers aériens. Un voyageur disposait d’une réservation confirmée pour un vol dont le transporteur a annoncé, par avance, le refus d’embarquement définitif. Constatant l’inutilité de la démarche, le passager ne s’est pas présenté à l’enregistrement avant de solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par la législation. La juridiction de renvoi s’interroge alors sur la nécessité de la présence physique à l’aéroport malgré l’annonce préalable du refus. Elle questionne également l’application éventuelle des délais de prévenance, propres à l’annulation, au cadre spécifique du refus d’embarquement. La Cour doit déterminer si le passager évincé par avance conserve son droit à indemnisation sans s’être présenté à l’enregistrement. Il convient aussi de savoir si l’information délivrée deux semaines avant le départ exonère le transporteur de son obligation indemnitaire. Les juges décident qu’un transporteur « doit indemniser ledit passager, même si celui-ci ne s’est pas présenté à l’embarquement ». Ils ajoutent que les exceptions liées à l’annulation « ne régissent pas la situation » du refus d’embarquement.
I. L’éviction de l’obligation de présentation à l’enregistrement
A. Le caractère inutile d’une présence physique à l’embarquement
La Cour interprète l’article 4 du règlement 261/2004 à la lumière de l’exigence de présentation à l’enregistrement prévue à l’article 3. Elle considère que l’annonce d’un refus d’embarquement contre la volonté du passager rend vaine toute tentative de se présenter à la porte. Cette solution repose sur le constat que le transporteur a déjà scellé le sort du contrat de transport de manière unilatérale. Dès lors, exiger la présence physique du voyageur constituerait une formalité excessive et purement artificielle dans un tel contexte.
B. La reconnaissance d’un refus d’embarquement par anticipation
Le droit à indemnisation naît dès que le transporteur exprime sa volonté claire de ne pas laisser embarquer le passager confirmé. La Cour souligne que le passager doit « bénéficier du droit à indemnisation » dès lors qu’il subit ce refus de transport. Cette approche protège le consommateur contre les pratiques abusives visant à décourager les réclamations par des exigences procédurales inutiles. Le juge européen privilégie ainsi la réalité du préjudice subi par le passager sur le respect littéral des conditions techniques.
II. L’autonomie du régime indemnitaire lié au refus d’embarquement
A. L’inapplicabilité des exceptions propres à l’annulation de vol
Le transporteur tentait d’invoquer par analogie les dispositions de l’article 5 relatives aux délais de prévenance applicables en cas d’annulation. La Cour rejette fermement cette confusion en précisant que cette disposition « ne régit pas la situation » du refus d’embarquement. Le texte distingue clairement les deux notions, l’annulation entraînant la disparition du vol alors que le refus d’embarquement suppose son maintien. L’exception d’information préalable ne saurait donc être étendue au-delà du cadre strict pour lequel le législateur l’a conçue.
B. La préservation d’un niveau élevé de protection des passagers
L’exclusion de cette exception garantit une protection élevée des passagers, conformément aux objectifs fondamentaux du règlement européen de 2004. En refusant l’analogie avec l’annulation, la Cour empêche les compagnies d’organiser des évictions de passagers sans assumer les conséquences financières. Cette décision renforce la sécurité juridique des voyageurs en stabilisant le régime du refus d’embarquement face aux manoeuvres de gestion. La solution assure ainsi que tout passager victime d’un choix discrétionnaire de la compagnie reçoive une compensation juste et automatique.