La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2013, une décision relative à l’interprétation des motifs de refus de reconnaissance des décisions étrangères. Le litige opposait deux sociétés au sujet du paiement d’une livraison de produits sidérurgiques effectuée sur le territoire roumain. Une première décision du Tribunalul Brăila du 31 janvier 2008 a rejeté la demande en paiement car elle visait une entité juridique erronée. Ultérieurement, la même juridiction a rendu un second jugement par défaut condamnant la société défenderesse au versement de la somme litigieuse.
La société condamnée a exercé plusieurs recours devant les juridictions roumaines, invoquant notamment l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement définitif. La Curtea de Apel Galaţi a rejeté cette prétention par un arrêt du 8 mai 2009, solution confirmée le 13 novembre 2009 par la Haute Cour de cassation et de justice. Parallèlement, le bénéficiaire de la condamnation a sollicité l’exequatur de la décision en Allemagne, lequel fut accordé par le Landgericht Düsseldorf le 21 novembre 2008. Saisi en dernière instance, le Bundesgerichtshof a décidé le 8 mars 2012 de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la portée du règlement communautaire.
La question posée visait à déterminer si le caractère inconciliable de deux décisions rendues dans le même État d’origine pouvait fonder un refus de reconnaissance. La Cour juge que l’article 34, point 4, du règlement ne recouvre pas les décisions inconciliables émanant d’un seul et même État membre. L’étude de cette solution suppose d’envisager l’exclusion des conflits internes au titre du motif de non-reconnaissance (I), avant d’analyser la primauté de la confiance mutuelle sur le contrôle de la décision (II).
I. L’exclusion des conflits de décisions internes au champ de l’article 34, point 4
A. Une lecture rigoureuse des conditions de non-reconnaissance
Le règlement numéro 44/2001 instaure une liste limitative de motifs permettant de faire obstacle à l’exécution d’un jugement rendu dans un autre État. La Cour précise que « les motifs de contestation susceptibles d’être invoqués sont expressément énoncés » et qu’ils « appellent une interprétation stricte ». L’article 34, point 4, vise l’hypothèse où une décision est inconciliable avec une autre décision rendue antérieurement dans un autre État membre. La rédaction de cette disposition exclut donc implicitement les conflits de juridictions survenus au sein d’un système judiciaire national unique.
La Cour souligne que « la situation envisagée par cet article 34, point 4, apparaît comme étant celle où les décisions inconciliables proviennent de deux États distincts ». Cette interprétation littérale garantit que le mécanisme de refus ne devienne pas un outil de correction des erreurs procédurales propres à l’État d’origine.
B. La responsabilité exclusive de l’ordre juridique d’origine
Il appartient aux parties d’épuiser les voies de recours disponibles dans l’État où le litige initial a été tranché pour résoudre les contradictions. La Cour rappelle qu’il « incombe au justiciable d’exercer les voies de recours prévues par le droit de l’État membre dans lequel se déroule la procédure ». Les juridictions de l’État requis ne peuvent pas se substituer aux instances nationales compétentes pour apprécier la régularité d’un jugement définitif. Le droit de l’Union suppose que chaque État membre dispose de mécanismes propres pour assurer la cohérence de sa jurisprudence interne.
L’éviction du contrôle sur les conflits internes repose ainsi sur la nécessité de maintenir une fluidité totale dans les relations judiciaires entre les États membres.
II. La consécration du principe de confiance mutuelle comme rempart à la révision au fond
A. L’objectif d’efficacité de la circulation des titres exécutoires
Le fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice repose sur le principe fondamental de reconnaissance mutuelle des décisions civiles et commerciales. La Cour affirme que la « confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union européenne justifie que les décisions rendues soient reconnues de plein droit ». Le règlement vise à simplifier les formalités pour permettre une exécution rapide des titres sans instaurer de barrières judiciaires excessives. Restreindre les motifs de refus permet d’assurer que les créances soient recouvrées efficacement malgré la diversité des systèmes juridiques nationaux.
Ce cadre protecteur empêche l’État membre d’exécution de procéder à un réexamen qui s’apparenterait à une critique directe de l’activité des juges étrangers.
B. La prohibition absolue d’une révision au fond par l’État requis
Une juridiction saisie d’une demande d’exequatur ne peut jamais réviser le fond d’une décision étrangère sous couvert d’un prétendu motif de non-reconnaissance. La Cour considère qu’un tel contrôle « serait comparable à une révision au fond de la décision dont l’exécution est demandée ». L’article 45, paragraphe 2, du règlement proscrit explicitement toute analyse de la justesse juridique ou factuelle du litige par le juge de l’exécution. En refusant d’étendre l’article 34, point 4, la Cour préserve l’intégrité des décisions définitives et écarte toute voie de recours supplémentaire illégitime.