La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2013, un arrêt portant sur l’imputation de la responsabilité au sein d’une unité économique. Le litige concerne la participation d’une société faîtière à une entente sur le marché du caoutchouc chloroprène par l’intermédiaire d’une filiale commune. Cette entité a exercé ses activités durant plusieurs années avant de transférer ses actifs à une structure détenue conjointement avec un autre groupe industriel.
L’autorité de concurrence a adopté une décision en décembre 2007 constatant une infraction unique et continue aux règles de concurrence entre 1993 et 2002. La société mère a été tenue pour solidairement responsable du comportement de l’entreprise commune pour la période allant d’avril 1996 à mai 2002. Après un recours rejeté par le Tribunal de l’Union européenne le 2 février 2012, l’appelante a saisi la juridiction supérieure de plusieurs moyens de droit.
Elle conteste notamment l’imputation de l’infraction commise par la filiale commune en invoquant l’absence d’influence déterminante effective sur cette structure de plein exercice. L’appelante soulève également la prescription de l’action pour la période antérieure à la création de l’entreprise commune en raison d’une prétendue rupture de l’unité. Le problème juridique réside dans la possibilité d’imputer une infraction à une société mère exerçant un contrôle conjoint sur une filiale opérationnellement autonome. La responsabilité solidaire repose sur l’exercice d’une influence déterminante sur les décisions stratégiques malgré l’autonomie de gestion quotidienne de l’entité contrôlée.
I. L’affirmation de la responsabilité solidaire des sociétés mères
A. La démonstration de l’exercice effectif d’une influence déterminante
La juridiction rappelle que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette dernière ne détermine pas de façon autonome sa conduite. Il convient de vérifier si l’entité « applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » au regard des liens organisationnels. Cette unité économique permet d’infliger des amendes sans établir l’implication personnelle de la société faîtière dans les pratiques restrictives de concurrence constatées.
Le juge doit prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques et juridiques qui unissent les deux entités concernées par la procédure. Dans le cas d’une détention paritaire, la responsabilité solidaire suppose la preuve d’un ensemble d’éléments factuels démontrant l’exercice effectif d’une influence déterminante. La constatation de cette influence repose sur une appréciation souveraine des facteurs économiques qui unissaient la filiale à ses deux sociétés mères fondatrices.
B. L’indépendance de la notion d’unité économique vis-à-vis du droit des concentrations
L’appelante soutient en vain que l’autonomie d’une entreprise commune de plein exercice au sens du droit des concentrations exclut toute influence déterminante de ses parents. La Cour précise que l’autonomie opérationnelle « ne signifie pas que cette entreprise commune jouit également d’une autonomie en ce qui concerne l’adoption de décisions stratégiques ». Le contrôle conjoint exercé sur les choix commerciaux essentiels suffit à caractériser l’existence d’une seule entreprise au sens du droit de la concurrence.
Cette approche unifiée ne conduit pas à une application dénaturée des règles européennes mais assure l’efficacité de la répression des accords et pratiques concertées. L’exercice d’une influence déterminante est compatible avec la personnalité juridique distincte et l’autonomie de gestion nécessaire au fonctionnement habituel d’une filiale commune. La solidarité entre les sociétés mères découle alors logiquement de leur capacité partagée à orienter le comportement de l’entité ayant matériellement commis l’infraction.
II. Le régime de la prescription attaché à l’infraction unique
A. Le maintien de la responsabilité malgré la modification de la structure sociétaire
Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes ne commence à courir qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin pour l’entreprise concernée. L’appelante prétendait que sa participation avait cessé lors du transfert de ses activités à l’entreprise commune, rendant prescrits les faits antérieurs à l’année 1996. Toutefois, le maintien d’une influence déterminante sur la nouvelle structure permet de conclure à la poursuite de l’infraction unique par la même unité.
La qualification d’infraction continue s’oppose à ce que la prescription soit acquise individuellement pour chaque phase de réorganisation juridique interne du groupe de sociétés. Dès lors que l’exercice effectif du contrôle est établi pour la période postérieure, la responsabilité de la société mère englobe l’intégralité de la durée litigieuse. Le Tribunal a donc jugé à bon droit que « le délai de prescription n’était pas expiré lorsque la Commission a infligé une amende » à l’appelante.
B. L’absence d’exigence d’un intérêt légitime spécifique pour l’imposition d’amendes
Le pourvoi reproche enfin au premier juge de ne pas avoir exigé de l’institution la démonstration d’un intérêt légitime à agir contre la société mère. Cette argumentation repose sur la prémisse erronée que le droit de l’autorité de concurrence d’infliger une sanction pécuniaire était déjà éteint par prescription. L’existence d’un pouvoir de sanction effectif dispense l’organe de poursuite de justifier d’un intérêt particulier pour adopter une décision de constatation d’infraction.
La reconnaissance de la responsabilité solidaire pour l’ensemble de la période rend superflue toute recherche supplémentaire sur l’utilité juridique de l’intervention de l’autorité de contrôle. La décision finale de la Cour confirme ainsi la validité du raisonnement suivi par le Tribunal concernant l’imputation de la faute et le calcul des délais. Le rejet de l’ensemble des moyens de droit consacre la primauté de la réalité économique sur les montages juridiques complexes au sein des groupes.