Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2013, n°C-179/12

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I. L’unité économique au fondement de l’imputation de l’infraction

A. La consécration de la responsabilité solidaire de la société mère Le droit de la concurrence s’applique aux activités des entités économiques indépendamment de leur statut juridique ou de leur mode de financement habituel. Le juge souligne que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère quand celle-ci ne détermine pas son comportement de façon autonome. En effet, l’arrêt précise que dans une telle situation, la société mère et sa filiale « font partie d’une même unité économique » et forment une seule entreprise. Cette solution permet d’adresser la sanction à la société tête de groupe pour assurer un effet dissuasif suffisant à l’encontre des pratiques commerciales prohibées.

B. La validation du contrôle conjoint comme critère d’influence L’arrêt confirme que l’exercice d’une influence déterminante peut résulter d’un contrôle conjoint exercé par deux sociétés mères sur une filiale commune impliquée dans l’entente. Le juge considère que l’existence d’un tel contrôle n’empêche pas de constater que la filiale n’agissait pas de manière autonome sur le marché. La Cour affirme que l’autorité « n’est pas tenue de prouver l’exercice effectif d’une influence déterminante » dès lors que les liens capitalistiques sont étroits. Cette interprétation renforce la capacité des institutions à poursuivre les sociétés mères sans devoir démontrer une immixtion constante dans la gestion quotidienne des filiales.

II. La rigueur probatoire de la présomption d’influence déterminante

A. L’exigence d’une démonstration probante pour renverser la présomption La société requérante soutenait que le Tribunal avait commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l’autonomie de sa filiale malgré les preuves apportées. La Cour de justice répond qu’il appartient à la société mère de renverser la présomption en démontrant que sa filiale se comportait de manière indépendante. Elle relève que les simples affirmations relatives à l’organisation décentralisée du groupe ne suffisent pas à établir l’absence totale d’instructions stratégiques de sa part. La rigueur de cette exigence transforme la présomption réfragable en une quasi-certitude juridique, limitant ainsi les possibilités d’exonération pour les grandes structures de production.

B. La portée limitée de l’autonomie opérationnelle invoquée L’autonomie opérationnelle d’une filiale dans ses activités commerciales courantes n’exclut pas nécessairement l’exercice d’une influence déterminante par sa société détentrice du capital social. L’arrêt valide le raisonnement selon lequel le contrôle des décisions stratégiques suffit à caractériser l’unité économique entre les différentes entités légales d’un groupe. Ainsi, en concluant que la requérante « est condamnée aux dépens », la Cour manifeste sa volonté de maintenir une application stricte des principes de responsabilité collective. Cette jurisprudence assure une protection efficace du marché intérieur en évitant que les structures sociétaires complexes ne servent de bouclier contre les sanctions pécuniaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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