Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2013, n°C-236/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2013, une décision relative au régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages. Ce litige oppose une institution européenne à un État membre concernant l’interprétation des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil. L’État contesté permettait l’application de ce régime dérogatoire aux prestations de voyages vendues à tout type de clients, et non aux seuls voyageurs finaux.

Le 23 mars 2007, une mise en demeure a été adressée à l’État membre, marquant le début d’une procédure pour manquement aux obligations communautaires. Le requérant considérait que le régime de la marge devait être strictement réservé aux ventes effectuées directement au profit du consommateur final. L’État membre a contesté cette lecture dès sa réponse du 21 mai 2007, maintenant sa position après l’émission d’un avis motivé en 2008. Saisie du litige, la juridiction de Luxembourg a admis plusieurs autres États membres à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

La partie requérante invoque une interprétation littérale fondée sur la majorité des versions linguistiques de la directive qui emploient systématiquement le terme de voyageur. Elle affirme qu’une erreur de traduction initiale en langue anglaise ne saurait justifier une extension du champ d’application de ce régime fiscal exceptionnel. Les intervenants soutiennent au contraire qu’une approche fondée sur le client est nécessaire pour respecter les objectifs de simplification et de neutralité de la taxe. Le problème juridique posé à la Cour concerne donc la détermination du champ d’application personnel du régime de la marge pour les services de voyages.

La Cour rejette le recours en manquement en considérant que l’approche fondée sur le client assure mieux l’efficacité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’étude de cette solution conduit à examiner le refus d’une lecture purement littérale avant d’analyser la consécration d’une interprétation finaliste du droit de l’Union.

I. Le rejet d’une interprétation littérale au profit de l’uniformité du droit de l’Union

A. La prise en compte des divergences linguistiques des textes européens

La Cour relève d’emblée l’existence de disparités importantes entre les différentes versions linguistiques des articles 306 à 310 de la directive de 2006. Si la version italienne utilise exclusivement le terme voyageur, de nombreuses autres versions emploient indifféremment les notions de voyageur ou de client final du service. La jurisprudence rappelle que « les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies ». Une lecture isolée d’une seule version linguistique ne peut donc prévaloir sur l’économie générale et la finalité de la réglementation fiscale dont elle fait partie.

Cette approche permet d’assurer une application cohérente de la législation européenne sur l’ensemble du territoire, sans privilégier indûment une seule culture juridique nationale. La juridiction refuse de s’enfermer dans une analyse lexicale étroite qui ignorerait la réalité des traductions multiples au sein des institutions de l’Union. Elle garantit ainsi que la règle de droit demeure intelligible pour tous les opérateurs économiques, quel que soit l’État membre dans lequel ils exercent leur activité.

B. Le dépassement du sens littéral par l’économie générale du régime

La juridiction constate que l’emploi du terme client dans plusieurs versions linguistiques n’a pas été corrigé lors des refontes successives de la directive de 1977. Ce maintien volontaire ou cette persistance législative empêche de conclure à une simple erreur matérielle comme le prétendait pourtant la partie requérante au litige. En cas de divergence entre les textes, le juge doit rechercher le sens de la norme en fonction du contexte et des buts réels poursuivis. Elle souligne que l’approche restrictive pourrait porter atteinte à l’effet utile du régime particulier si elle était appliquée sans considération pour la structure globale.

L’interprétation doit alors se détacher de la lettre pour s’attacher à la logique systémique du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée européenne. Cette méthode fonctionnelle assure que la réglementation demeure parfaitement adaptée aux réalités économiques fluctuantes du secteur du tourisme et des prestations de services. Elle évite une fragmentation juridique qui résulterait d’une interprétation trop rigide des termes employés par le législateur lors de la rédaction initiale des textes.

II. La consécration d’une interprétation finaliste garantissant la neutralité fiscale

A. La primauté des objectifs de simplification administrative et de répartition des recettes

Le régime de la marge vise à écarter les difficultés pratiques nées de la multiplicité et de la localisation complexe des prestations de services de voyages. L’application des règles de droit commun engendrerait des formalités administratives excessives pour les entreprises agissant simultanément dans plusieurs États membres pour un forfait unique. La Cour affirme que ce régime particulier « poursuit, par conséquent, un objectif de simplification des règles relatives à la TVA applicables aux agences de voyages ». Elle considère que l’approche fondée sur le client permet une gestion plus fluide des opérations effectuées entre les différents intervenants de la chaîne.

Cette solution favorise également une répartition équilibrée des recettes fiscales entre les États membres de consommation finale et ceux où les agences sont établies. Restreindre ce bénéfice aux seules ventes directes aux voyageurs physiques compliquerait inutilement les transactions réalisées entre les divers professionnels du secteur du tourisme. La décision assure ainsi une fluidité indispensable aux échanges économiques tout en préservant efficacement les intérêts financiers légitimes des différentes administrations fiscales nationales concernées.

B. La confirmation d’une portée extensive du régime particulier des agences de voyages

La décision rejette l’idée que le régime dérogatoire doive être interprété de manière si restrictive qu’il en viendrait à compromettre sa propre finalité pratique fondamentale. Bien que les exceptions au droit commun soient de droit étroit, elles doivent néanmoins conserver une portée suffisante pour remplir leur fonction économique et sociale. Le juge souligne que l’évolution du secteur touristique depuis 1977 impose une lecture moderne intégrant pleinement les ventes réalisées entre les divers opérateurs économiques. Il convient de noter que « le terme voyageur désigne non seulement la personne physique, mais aussi la personne morale qui achète un forfait ».

Cette extension du concept de voyageur vers celui de client final confirme la volonté de protéger la neutralité du système fiscal contre des distinctions formelles. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la substance économique des opérations sur les qualifications littérales qui seraient devenues trop étroites avec le temps. Elle offre une sécurité juridique accrue aux agences de voyages en validant des pratiques nationales conformes aux nécessités de la gestion commerciale contemporaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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