La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2013, un arrêt portant sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée des agences de voyages. Une institution de l’Union reprochait à un État membre d’autoriser ce dispositif pour des ventes réalisées au profit de personnes autres que les seuls voyageurs finaux. Le litige portait sur l’interprétation des articles de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations de transport et d’hébergement. Les autorités nationales défendaient une application large du mécanisme aux ventes effectuées entre professionnels du secteur touristique pour assurer la neutralité de l’imposition.
Après une phase précontentieuse infructueuse, le juge fut saisi d’un recours en manquement afin de trancher cette divergence profonde entre deux approches herméneutiques opposées. Le problème juridique consiste à savoir si le bénéfice du régime de la marge est réservé aux prestations fournies directement au consommateur final du voyage. La Cour rejette le recours en considérant que le terme voyageur doit s’interpréter comme visant tout type de client, indépendamment de sa qualité d’assujetti. L’analyse de cette solution impose d’examiner le rejet d’une lecture strictement littérale avant d’étudier la consécration d’une approche téléologique du droit de l’Union.
I. Le rejet d’une interprétation strictement littérale
A. Le constat d’une divergence linguistique majeure
Le juge souligne que certaines versions linguistiques utilisent systématiquement le terme voyageur pour définir le bénéficiaire des prestations de service unique de l’agence. Toutefois, d’autres versions emploient le mot client, créant ainsi une disparité sémantique évidente entre les différents textes officiels de la directive européenne. « Une interprétation purement littérale du régime particulier des agences de voyages fondée sur le texte d’une ou de plusieurs versions linguistiques ne saurait prévaloir ». Cette hétérogénéité terminologique empêche de s’appuyer sur la seule lettre du texte pour limiter le champ d’application du régime dérogatoire de la marge bénéficiaire.
B. L’impossibilité de hiérarchiser les versions nationales
L’argument fondé sur une prétendue erreur de traduction dans certaines versions est écarté par la juridiction pour des motifs évidents de sécurité juridique. Elle relève que « le terme client figure également dans de nombreuses versions linguistiques des articles 306 à 310 de cette directive ». Le droit de l’Union impose une application uniforme des dispositions, ce qui nécessite une lecture globale de l’économie générale de la réglementation concernée. Le juge refuse de privilégier une langue au détriment des autres, rendant nécessaire le recours à des méthodes d’interprétation fondées sur la finalité des règles.
II. La consécration d’une approche téléologique et fonctionnelle
A. La poursuite des objectifs de simplification et de neutralité
Le régime particulier vise à simplifier les obligations fiscales des opérateurs dont l’activité implique des prestations multiples réalisées dans plusieurs États membres. La Cour rappelle que ce mécanisme cherche à assurer une répartition équilibrée des recettes fiscales entre les lieux de consommation finale et d’établissement stable. L’approche fondée sur le client apparaît « la mieux à même d’atteindre ces deux objectifs » en offrant une meilleure prévisibilité aux entreprises du secteur. Cette solution garantit que tout organisateur de circuits puisse bénéficier de règles simplifiées, sans distinction selon la qualité juridique de son cocontractant direct.
B. L’adaptation nécessaire aux réalités du secteur touristique
Le juge considère que l’évolution des pratiques commerciales justifie une extension du régime aux ventes effectuées entre les différents intermédiaires du marché européen. Restreindre ce dispositif aux seuls consommateurs finaux introduirait des distorsions de concurrence contraires au principe fondamental de neutralité de la taxe sur le chiffre d’affaires. La décision affirme qu’il convient d’interpréter les dispositions de la directive « en suivant l’approche fondée sur le client » pour garantir l’efficacité du système fiscal. En validant la pratique de l’État membre, la Cour assure l’effet utile d’une législation dont la portée doit rester cohérente avec ses finalités économiques réelles.