La juridiction suprême de l’Union, le 26 septembre 2013, statue sur la conformité d’une pratique nationale relative au régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée. L’organe exécutif de l’Union reproche à un État membre de permettre aux agences de voyages d’appliquer ce système spécifique aux services vendus à des non-voyageurs.
Les faits reposent sur une législation interne autorisant le calcul de la marge bénéficiaire pour des prestations fournies à tout type de clientèle professionnelle ou finale. L’autorité requérante a engagé une procédure de manquement après avoir adressé une mise en demeure et un avis motivé restés sans réponse satisfaisante de la part du défendeur. Elle soutient que les dispositions de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée limitent strictement ce régime dérogatoire aux seuls voyageurs physiques.
Le litige oppose la thèse d’une interprétation littérale restrictive du terme voyageur à celle d’une approche téléologique englobant l’ensemble des clients des opérateurs de tourisme. La question de droit posée consiste à déterminer si la notion de voyageur peut légalement inclure d’autres agences de voyages ou des clients institutionnels et commerciaux. La juridiction rejette le recours en estimant que l’approche fondée sur le client est la mieux à même d’atteindre les objectifs de simplification de la règle commune.
I. L’éviction d’une interprétation littérale au profit de l’économie générale du droit
A. La confrontation des divergences linguistiques des versions nationales
L’institution requérante souligne que la majorité des versions linguistiques initiales de la directive utilisent de manière cohérente le terme de voyageur pour désigner le seul consommateur. Elle prétend que l’usage du mot client dans une version spécifique résulte d’une erreur de traduction manifeste survenue lors de l’adoption du texte original par les autorités.
Toutefois, les juges observent que « si l’on considérait qu’il s’agissait d’une erreur, celle-ci n’a pas été corrigée » dans les versions ultérieures ou lors des refontes législatives récentes. Cette disparité textuelle interdit une exégèse purement grammaticale qui ignorerait la pluralité des langues officielles utilisées par les administrations fiscales des différents pays membres de l’organisation.
B. La prévalence de l’interprétation uniforme des dispositions de l’Union
La juridiction rappelle que les dispositions européennes doivent être interprétées « en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elles constituent un élément essentiel ». Elle écarte ainsi la primauté d’une langue unique pour privilégier une application uniforme du droit fiscal au sein de l’espace économique commun des États signataires des traités.
Cette méthode permet de surmonter les incohérences formelles entre les textes nationaux tout en respectant l’intention initiale du législateur lors de la création du système de taxe. L’approche globale garantit que les assujettis ne subissent pas de traitements divergents selon le territoire où ils ont établi le siège principal de leur activité économique régulière.
II. La consécration d’un régime de simplification fondé sur l’utilité pratique
A. L’application des objectifs de neutralité et de répartition équilibrée des recettes
Le régime dérogatoire instauré par le droit de l’Union « poursuit un objectif de simplification des règles relatives à la taxe » afin d’éviter les difficultés pratiques majeures de gestion. L’application des règles de droit commun pour des prestations de services multiples et transfrontalières entraverait gravement l’exercice normal de l’activité économique des agences de tourisme spécialisées.
En permettant l’usage de la marge bénéficiaire pour tout type de client, le système assure une répartition équilibrée des recettes fiscales entre les différentes administrations des pays membres. Cette lecture favorise la neutralité fiscale en traitant de manière identique les opérateurs vendant directement aux consommateurs et ceux agissant principalement comme grossistes sur le marché européen.
B. La reconnaissance de la qualité de client comme critère de l’effet utile
La décision confirme que le terme voyageur possède « un sens plus étendu que celui de consommateur final » conformément à une jurisprudence établie par les arrêts de la juridiction suprême. Restreindre le bénéfice de la simplification aux seules ventes directes aux particuliers porterait une atteinte sérieuse à l’effet utile des mesures adoptées pour ce secteur d’activité complexe.
Les juges considèrent que l’opérateur organisant un voyage à forfait assume la complexité de la combinaison des services, quel que soit le statut juridique de l’acheteur final du forfait. Cette solution pragmatique préserve la cohérence du système commun de taxe sur la valeur ajoutée tout en s’adaptant à l’évolution structurelle profonde du marché touristique mondialisé actuel.