Le présent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 septembre 2013 traite de la publicité des documents comptables des succursales. La juridiction précise l’articulation entre l’efficacité des sanctions pécuniaires et le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne. Une société de capitaux établie dans un État membre exploitait une succursale située sur le territoire d’un second État sans publier ses comptes annuels. Le Landesgericht Innsbruck a infligé deux amendes immédiates de sept cents euros pour sanctionner ce manquement aux obligations de dépôt du registre des sociétés. La société a formé des recours devant cette même juridiction en invoquant l’absence de mise en demeure préalable pour contester la validité de la sanction. L’Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la compatibilité de ce système répressif avec le droit européen. La question porte sur la validité d’une législation imposant une amende immédiate sans audition préalable au regard des principes de protection juridictionnelle effective. La Cour de justice répond qu’une telle réglementation ne s’oppose pas au droit de l’Union sous réserve de l’existence de garanties procédurales suffisantes. L’analyse de la conformité du régime répressif au droit dérivé précédera l’étude de la conciliation entre l’efficacité de la publicité et les droits fondamentaux.
I. La conformité du régime répressif national aux exigences du droit de l’Union
A. Le pouvoir de sanction encadré par la onzième directive
La onzième directive impose la publicité des documents comptables pour protéger les intérêts des associés ainsi que ceux des tiers intéressés par l’activité. L’article douze de ce texte confie aux États membres le soin de prévoir des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité annuelle prévue. La Cour rappelle que « les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l’Union soient réprimées par des sanctions ». Ces mesures doivent nécessairement revêtir un caractère effectif, proportionné et également dissuasif pour assurer la pleine efficacité des règles de transparence financière. Le montant minimal de sept cents euros n’apparaît pas excessif au regard des risques financiers que les partenaires commerciaux peuvent supporter en l’absence d’information.
La liberté d’organisation des sanctions nationales doit néanmoins respecter les principes cardinaux régissant le marché intérieur et la liberté d’établissement des sociétés.
B. Le neutralité du dispositif au regard de la liberté d’établissement
Les articles quarante-neuf et cinquante-quatre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent les mesures qui gênent l’exercice de cette liberté fondamentale. Le régime de sanctions étudié s’applique indistinctement aux entités nationales et aux sociétés étrangères disposant d’une succursale sur le territoire de l’État concerné. Cette application uniforme évite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ou le lieu du siège social de la société de capitaux. Aucune sanction n’est infligée si l’entité remplit son obligation légale de publicité qui s’applique de manière harmonisée dans l’ensemble des pays de l’Union. Le dispositif ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement car il ne décourage pas l’implantation de nouvelles unités de production.
L’absence d’entrave économique ne dispense pas le juge de vérifier la conformité de la procédure répressive aux droits fondamentaux de la personne morale.
II. La protection des droits fondamentaux face à l’impératif de publicité
A. La légitimité d’un mécanisme de sanction automatique et dissuasif
Le droit de l’Union permet une intervention immédiate pour garantir que les tiers disposent d’informations financières récentes sur la santé de leurs contractants habituels. La publication vise principalement à informer les tiers qui « ne peuvent pas connaître suffisamment la situation comptable et financière » de la société concernée. Un délai de neuf mois pour effectuer les dépôts légaux est jugé suffisant pour permettre aux administrateurs de se conformer à leurs obligations légales. L’objectif d’intérêt général poursuivi par la mesure justifie une certaine rigueur dans la mise en œuvre de la politique répressive des autorités publiques nationales. La Cour valide ainsi le principe d’une amende automatique sans mise en demeure préalable pour assurer le respect rapide des règles de publicité comptable.
L’efficacité de la collecte des documents comptables doit toutefois composer avec le droit à un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale.
B. La préservation de la substance des droits de la défense par le recours
Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental s’appliquant dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions pécuniaires ou des amendes. La Cour observe que « l’introduction du recours motivé contre la décision prononçant l’astreinte rend celle-ci immédiatement inapplicable » et déclenche une procédure ordinaire. Cette structure procédurale permet à l’entité sanctionnée de faire valoir ses arguments et de bénéficier d’une audition complète devant le juge du registre des sociétés. La protection juridictionnelle est ainsi assurée de manière différée sans pour autant porter une atteinte démesurée à la substance même des droits garantis. Le système respecte les exigences de la Charte car il ménage un équilibre entre la célérité administrative et les garanties judiciaires offertes aux justiciables.