Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2013, n°C-476/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2013, un arrêt portant sur l’interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge. Un salarié recruté à vingt-neuf ans bénéficiait d’un régime de retraite dont les cotisations patronales progressaient selon trois tranches d’âge distinctes. Après sa démission, l’intéressé a contesté la licéité de ce système contractuel devant les juridictions danoises en invoquant une discrimination prohibée. Saisie d’une demande de décision préjudicielle par le Vestre Landsret le 19 septembre 2011, la juridiction européenne devait préciser les contours des dérogations possibles. La question posée était de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une progressivité des cotisations de retraite en fonction de l’âge des salariés. La Cour juge que ce système constitue une différence de traitement ne relevant pas de l’exception spécifique aux régimes professionnels de sécurité sociale. Elle précise toutefois qu’une telle mesure peut être justifiée si elle poursuit un objectif légitime de manière appropriée et nécessaire. L’analyse du refus d’appliquer l’exception automatique précédera l’étude des conditions de justification de la différence de traitement.

I. L’exclusion de l’exception spécifique aux régimes de sécurité sociale

A. L’interprétation stricte du champ d’application de l’article 6 paragraphe 2

La Cour rappelle d’abord que les dispositions permettant de déroger au principe général de non-discrimination doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. Elle relève que « l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 n’a vocation à s’appliquer qu’aux régimes professionnels de sécurité sociale qui couvrent les risques de vieillesse et d’invalidité ». La juridiction souligne que cette dérogation se limite aux hypothèses limitativement énumérées par le législateur de l’Union dans les différentes versions linguistiques. Elle exclut ainsi la fixation du montant des cotisations des critères explicitement visés par le texte comme l’âge d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations. Cette approche préserve l’effectivité du principe d’égalité en évitant une extension indue des exceptions prévues pour les seuls calculs actuariels ou seuils d’entrée. L’application de cette rigueur interprétative s’explique également par la nature juridique des sommes en cause au sein du rapport de travail.

B. La qualification de rémunération des cotisations patronales

Les juges européens considèrent que les contributions versées par l’employeur sur un compte d’épargne-retraite personnel constituent un avantage actuel payé en raison de l’emploi. Ils affirment que ces sommes représentent « une rémunération au sens de l’article 157, paragraphe 2, TFUE » et entrent donc dans le champ de la directive. Cette qualification juridique écarte l’idée d’un régime de sécurité sociale étatique échappant par nature aux interdictions de discrimination fondées sur l’âge. Le constat d’un traitement moins favorable lié directement à l’âge du travailleur impose une vérification rigoureuse des motifs avancés par l’entreprise. La Cour déplace ainsi le débat vers le terrain de la justification objective pour permettre le maintien éventuel de la structure des cotisations.

II. La validation conditionnelle de la différence de traitement par la justification objective

A. La reconnaissance d’objectifs de politique sociale légitimes

Une différence de traitement fondée sur l’âge n’est pas discriminatoire si elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un but relevant de la politique sociale. La Cour admet que permettre aux salariés âgés de se constituer une épargne-retraite raisonnable pendant une période d’affiliation courte constitue un objectif légitime. Elle valide également le souci d’intégrer les jeunes travailleurs à un stade précoce en allégeant leur charge financière par des cotisations salariales réduites. Ces préoccupations « relevant de la politique sociale, de l’emploi et du marché du travail » sont jugées conformes aux exigences du droit de l’Union européenne. Le juge européen reconnaît aux employeurs une certaine marge d’appréciation dans la définition des mesures propres à réaliser ces finalités de protection sociale. Cette légitimité des buts poursuivis doit cependant être confrontée à l’exigence de proportionnalité des moyens mis en œuvre pour les atteindre.

B. Le contrôle de proportionnalité laissé à l’appréciation du juge national

La mesure n’est valide que si elle est appropriée et nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs invoqués de manière cohérente et systématique. La Cour estime que la progressivité semble propre à assurer un capital-retraite suffisant pour les carrières courtes sans peser excessivement sur les salariés débutants. Elle enjoint néanmoins la juridiction nationale de vérifier que les atteintes résultant de cette différence de traitement « sont compensées par les avantages attachés au régime professionnel ». Le juge danois doit mettre en balance le montant plus faible des cotisations patronales avec la réduction correspondante des cotisations salariales subie par le jeune salarié. Cette solution équilibrée rappelle que la lutte contre les discriminations ne fait pas obstacle à des mesures de solidarité tenant compte des réalités de la carrière. La décision finale dépendra de l’analyse concrète des bénéfices globaux retirés par les travailleurs de chaque tranche d’âge concernée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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