La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 26 septembre 2018, précise l’étendue du droit au recours effectif en matière d’asile. Un ressortissant étranger conteste le remboursement d’aides financières perçues durant l’examen de son recours contre une décision de retour et de refus de protection. La juridiction de première instance, le Tribunal de La Haye, avait annulé la décision initiale tout en maintenant ses effets juridiques par un jugement du 1er juillet 2011. La procédure d’appel devant le Conseil d’État des Pays-Bas ne prévoyait pas d’effet suspensif de plein droit pour cette étape ultérieure du litige.
Le requérant soutient que l’absence d’effet suspensif automatique en appel méconnaît le principe de non-refoulement garanti par le droit de l’Union européenne. Le juge national s’interroge sur la compatibilité de sa législation avec les directives relatives aux procédures d’asile et au retour des ressortissants en séjour irrégulier. La question centrale porte sur l’obligation d’assortir un second degré de juridiction d’un effet suspensif de plein droit lors d’un risque de traitement inhumain. La Cour répond que le droit de l’Union n’impose pas un double degré de juridiction ni un effet suspensif automatique lors de la phase d’appel.
**L’absence d’obligation d’un double degré de juridiction en droit de l’Union**
**Le respect des normes minimales de procédure et de l’autonomie nationale**
La Cour souligne que les directives fixent des normes minimales sans imposer aux États membres l’instauration systématique d’une voie de recours au second degré. Elle affirme que « l’article 47 de la Charte […] n’impose pas l’existence d’un double degré de juridiction » pour garantir l’efficacité du droit. Cette solution préserve l’autonomie procédurale des États membres dans l’organisation de leurs systèmes judiciaires internes respectifs. Le respect des droits fondamentaux est assuré dès lors qu’un recours effectif est ouvert devant une instance juridictionnelle au moins une fois.
**La convergence avec les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme**
Le juge de l’Union européenne veille à maintenir un niveau de protection équivalent à celui garanti par la Cour européenne des droits de l’homme. Il rappelle que « l’article 13 de [la CEDH] n’impose pas aux hautes parties contractantes d’instaurer un double degré de juridiction » en matière d’éloignement. Cette interprétation assure la cohérence nécessaire entre les différents systèmes de protection des droits fondamentaux présents sur le continent européen. L’absence d’effet suspensif automatique en appel ne constitue donc pas une violation des exigences minimales d’un procès équitable et efficace.
**La limitation de l’effet suspensif automatique au premier recours juridictionnel**
**La préservation de l’effectivité de la protection contre le refoulement**
Le principe de non-refoulement exige un recours suspensif de plein droit uniquement lors de la première contestation juridictionnelle d’une mesure de renvoi vers un tiers. La Cour considère que l’effectivité de la protection est atteinte si le juge de première instance peut suspendre l’exécution de la décision administrative contestée. Elle énonce qu’il n’est pas nécessaire de « doter, le cas échéant, une procédure d’appel d’un effet suspensif de plein droit » pour le demandeur. La protection contre le risque de traitements inhumains ou dégradants demeure garantie par l’examen initial complet de la situation particulière de chaque étranger.
**La soumission résiduelle des modalités d’appel au principe d’équivalence**
L’autonomie procédurale nationale rencontre une limite fondamentale dans l’obligation de traiter les recours fondés sur le droit de l’Union sans aucune discrimination. Le juge national doit vérifier que les modalités de l’appel ne sont pas moins favorables que celles régissant des recours administratifs internes similaires. La Cour invite la juridiction de renvoi à comparer soigneusement les procédures nationales pour garantir un traitement strictement égalitaire des justiciables concernés. Cette exigence d’équivalence protège les droits tirés de l’ordre juridique de l’Union contre d’éventuelles disparités procédurales qui seraient injustifiées ou arbitraires.