Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2018, n°C-513/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 septembre 2018, précise l’étendue des pouvoirs de sanction des États membres en matière de transports routiers. Le litige concernait un dirigeant d’une entreprise de transport dont le siège social se situait hors du territoire où le contrôle routier a été effectué. Lors d’une vérification en Allemagne, les agents ont constaté que les données de la carte de conducteur n’avaient pas été téléchargées dans les délais réglementaires. Les autorités nationales ont infligé une amende, bien que l’infraction ait été matériellement commise au siège de l’entreprise, situé dans un autre État membre. Le tribunal de district de Cologne, saisi de l’opposition contre cette sanction, a interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 19 du règlement n° 561/2006. La juridiction de renvoi cherchait à savoir si un État membre peut sanctionner une entreprise pour une infraction constatée sur son sol mais commise ailleurs. La Cour répond positivement en affirmant que le règlement habilite directement les autorités compétentes à prononcer de telles sanctions administratives. La reconnaissance d’une compétence territoriale étendue par le règlement précède l’analyse de la finalité de l’efficacité répressive dans le secteur des transports.

I. La reconnaissance d’une compétence territoriale étendue par le règlement

A. Une habilitation textuelle directe des autorités nationales

La Cour souligne que l’article 19 du règlement prévoit explicitement la faculté pour un État de sanctionner une infraction constatée sur son propre territoire. Elle relève que cette disposition s’applique « même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers ». Le texte ne subordonne pas cette compétence à une délégation spécifique de la part de l’État où l’entreprise est établie. Cette lecture grammaticale permet d’assurer une application uniforme des règles sociales sans créer de zones d’impunité liées à la localisation du siège social. Les autorités de l’État membre du contrôle disposent ainsi d’un pouvoir d’intervention autonome dès lors que l’infraction n’a pas déjà été sanctionnée. Cette autonomie textuelle évite toute dépendance procédurale envers les institutions de l’État membre où l’entreprise possède ses locaux principaux.

B. L’exclusion d’une autorisation préalable de l’État du siège

L’arrêt écarte l’interprétation selon laquelle l’État du constat devrait seulement habiliter l’État du siège à poursuivre l’auteur des faits litigieux. La juridiction européenne précise qu’il « n’est pas requis qu’une autorisation soit donnée par une autorité compétente d’un autre État membre » pour agir. Cette précision évite d’alourdir les procédures de coopération administrative qui pourraient nuire à la rapidité de la réponse pénale. Le législateur de l’Union a entendu conférer un champ d’application direct à la norme pour simplifier l’action des services de contrôle. Cette autonomie décisionnelle s’inscrit dans une volonté globale de simplifier la répression des manquements aux obligations techniques de téléchargement des données. Le pouvoir de sanction direct des États membres sert alors de socle à une politique de sécurité routière ambitieuse et cohérente.

II. La finalité de l’efficacité répressive dans le secteur des transports

A. La poursuite des objectifs de sécurité routière et de conditions de travail

Le règlement n° 561/2006 vise l’amélioration des conditions de travail du personnel routier ainsi que le renforcement de la sécurité routière en général. Pour atteindre ces buts, les autorités doivent pouvoir s’assurer que les durées de conduite et les temps de repos sont « entièrement et correctement respectés ». L’efficacité de l’exécution des dispositions sociales exige que les contrôles routiers débouchent sur des sanctions effectives, proportionnées et surtout dissuasives. La Cour considère que la possibilité de sanctionner immédiatement l’infraction au lieu du constat participe directement à la réalisation de ces objectifs essentiels. Un contrôle sans pouvoir de sanction immédiat perdrait une grande partie de sa force contraignante vis-à-vis des transporteurs internationaux. La légitimité de cette répression repose sur la nécessité de répondre aux défis posés par la circulation des véhicules lourds en Europe.

B. L’adaptation de la sanction au caractère transfrontalier des activités

Les activités de transport par route présentent un caractère intrinsèquement transfrontalier qui nécessite une adaptation des règles classiques de compétence territoriale. Une interprétation restrictive limiterait considérablement la capacité des États membres à réguler les flux de marchandises circulant sur leurs propres réseaux. La Cour affirme qu’une telle lecture est « plus à même de répondre aux objectifs poursuivis par ce règlement » que la solution inverse. Elle maintient ainsi une cohérence entre le lieu de la surveillance du trafic et le lieu de l’exercice effectif de la puissance publique. Cette solution garantit que les entreprises respectent leurs obligations de maintenance des appareils de contrôle indépendamment de leur lieu d’établissement. Le juge européen confirme ici la prévalence de l’efficacité du droit de l’Union sur les limites géographiques habituelles de la répression administrative.

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Hassan KOHEN
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