La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 mars 2017, une décision relative au financement public d’une mission de radiodiffusion. Un État membre avait octroyé des ressources fiscales et publicitaires à un organisme chargé d’une mission de service public à l’échelle nationale. Une société concurrente a contesté ces mesures devant l’institution compétente puis devant le Tribunal de l’Union européenne par un recours en annulation. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté son argumentation le 24 septembre 2015, la société a formé un pourvoi devant la Cour de justice.
La requérante soutenait que le financement ne respectait pas les critères d’efficacité d’une entreprise bien gérée et devait être déclaré illégal. L’institution défenderesse affirmait au contraire que ces critères étaient étrangers à l’examen de la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Le litige porte sur l’obligation pour l’autorité de contrôle de prendre en compte les critères d’efficacité économique lors de l’examen de compatibilité. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme l’absence de lien nécessaire entre les critères de qualification et les conditions de compatibilité. L’étude de cette décision impose d’analyser la séparation entre la qualification et la compatibilité avant d’envisager la primauté de la mission de service public.
I. La séparation hermétique entre la qualification de l’aide et son examen de compatibilité
A. Le rôle exclusif des critères prétoriens dans l’identification d’un avantage sélectif
La Cour rappelle qu’une intervention étatique ne constitue pas une aide si elle représente « la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires ». Quatre conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que la compensation financière échappe à la qualification d’avantage économique au sens du droit de l’Union. Les obligations de service public doivent être clairement définies et les paramètres de calcul de la compensation doivent être préalablement établis avec transparence. Le niveau de financement doit correspondre aux coûts d’une entreprise moyenne bien gérée et adéquatement équipée pour satisfaire aux exigences de sa mission. Ces exigences permettent de s’assurer que le bénéficiaire ne profite pas d’une position concurrentielle plus favorable par rapport aux autres entreprises du secteur. L’analyse de ces critères intervient uniquement pour déterminer si la mesure litigieuse doit être qualifiée d’aide d’État par les autorités de contrôle.
B. L’inopportunité d’une confusion entre les étapes de l’analyse juridique
La requérante soutenait que le non-respect des critères d’efficacité devait entraîner automatiquement l’incompatibilité de l’aide au regard des règles du marché intérieur. La Cour écarte ce raisonnement en soulignant que « le contrôle du respect des conditions posées par cette jurisprudence intervient en amont » de l’examen. La question de la qualification d’aide est en effet préalable à celle consistant à vérifier si une aide incompatible est néanmoins nécessaire. Il n’y a plus lieu de faire application des exigences d’efficacité lorsque l’autorité compétente examine si l’aide est justifiée par l’intérêt général. L’analyse de la compatibilité obéit donc à un cadre juridique distinct de celui régissant l’existence d’un avantage économique sélectif pour le bénéficiaire. Cette autonomie conceptuelle conduit à privilégier l’accomplissement effectif de la mission d’intérêt général sur les seules exigences de l’efficacité productive.
II. La consécration de la primauté de la mission de service public sur l’efficacité pure
A. La protection de l’équilibre financier nécessaire à l’intérêt économique général
L’article 106 du traité permet de déroger aux règles communes si elles empêchent l’accomplissement de la mission particulière impartie à l’entreprise de service. Cette disposition vise à concilier l’intérêt des États membres à utiliser certains organismes comme instruments de politique économique avec l’intérêt de l’Union européenne. La Cour précise qu’il n’est pas nécessaire que la viabilité économique de l’opérateur soit menacée pour que la dérogation puisse être légitimement invoquée. Il suffit que le maintien des droits accordés soit nécessaire pour permettre l’exécution des missions d’intérêt général dans des conditions économiquement acceptables. Le financement public peut donc être déclaré compatible même si l’entreprise ne présente pas les standards d’efficacité d’un opérateur privé agissant en concurrence. La satisfaction du besoin social et culturel prime sur la recherche systématique de la rentabilité économique optimale par le gestionnaire du service.
B. La reconnaissance de la compétence souveraine des États en matière de radiodiffusion
Le juge de l’Union fonde son interprétation sur les protocoles relatifs au système de radiodiffusion publique qui préservent la compétence organisationnelle des États. Ces textes précisent que les traités sont « sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement » de leurs organismes audiovisuels. L’aide est compatible dès lors qu’elle est accordée aux fins de l’accomplissement de la mission définie et qu’elle n’altère pas les échanges. L’institution n’a pas l’obligation de subordonner la compatibilité de l’aide au respect des paramètres d’efficacité prévus pour écarter la qualification d’aide. Cette jurisprudence confirme la large marge de manœuvre dont disposent les autorités nationales pour organiser le financement de leurs services d’intérêt économique général. La portée de la décision assure la pérennité des services publics essentiels face aux contestations fondées sur une vision purement comptable du droit.