La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 26 septembre 2019, précise les contours de la notion de restriction de concurrence par objet. Des entreprises opérant sur le marché des composants électroniques ont procédé à des échanges bilatéraux d’informations sensibles relatives à leurs stratégies commerciales respectives. L’autorité de contrôle a sanctionné ces agissements par une décision du 3 septembre 2014 en retenant l’existence d’une infraction unique et continue aux règles européennes. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la légalité de cette sanction par un arrêt du 15 décembre 2016. Les entreprises sanctionnées ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice afin de contester la qualification juridique des faits et l’imputation de l’infraction. La question posée aux juges porte sur le degré de nocivité requis pour caractériser une restriction par objet ainsi que sur les conditions de participation à un plan global. La juridiction rejette le pourvoi en jugeant que l’échange d’intentions tarifaires futures constitue une restriction de concurrence par objet dans un marché en déclin. L’étude de cette solution conduit à analyser la rigueur de la qualification par l’objet avant d’aborder le régime de responsabilité lié à l’infraction unique.
**I. La caractérisation rigoureuse de la restriction de concurrence par objet**
*A. La confirmation du degré de nocivité intrinsèque des échanges*
La Cour rappelle que le critère essentiel réside dans la constatation qu’une pratique présente « en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». En effet, l’analyse tient compte du contexte économique marqué par une chute constante des prix et une pression accrue exercée par les principaux clients du secteur. Les échanges portant sur les intentions tarifaires et les capacités de production sont des informations stratégiques altérant directement l’autonomie commerciale des différents opérateurs économiques. Ces discussions bilatérales permettaient aux concurrents de ralentir artificiellement la diminution des prix inhérente à ce marché technologique au détriment des consommateurs finaux.
*B. L’autonomie de la qualification par l’objet vis-à-vis des effets*
Les juges soulignent qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences concrètes d’une pratique concertée dès lors que son objet anticoncurrentiel est formellement établi. Toutefois, cette approche évite à l’autorité de régulation une analyse complexe des résultats sur le marché lorsque la nocivité de la coordination est juridiquement manifeste. La preuve de l’existence d’un seul contact illicite peut suffire à fonder le constat d’une restriction par l’objet sans nécessiter une démonstration supplémentaire. Le juge refuse d’exiger la preuve d’une influence effective sur le comportement des entreprises dès lors que l’intention de coordination stratégique est dûment prouvée. La validation de cette qualification permet ensuite d’apprécier les conditions d’imputation de cette infraction globale à l’ensemble des entités ayant participé aux échanges.
**II. Le régime de responsabilité lié à l’infraction unique et continue**
*A. L’exigence de connaissance de la portée générale du plan global*
Pour imputer une infraction globale, il doit être établi que l’entreprise avait connaissance des agissements illicites mis en œuvre par les autres membres du cartel. Une entité est tenue responsable des comportements d’autrui si elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle en acceptait délibérément le risque associé. Par conséquent, il suffit que la partie concernée comprenne la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente pour que sa participation soit juridiquement caractérisée. La transmission d’informations confidentielles préalablement reçues d’un concurrent à d’autres tiers démontre l’insertion volontaire de l’entreprise dans un système de coopération occulte. Cette imputabilité justifie le maintien de sanctions pécuniaires dont la sévérité doit correspondre à la réalité des pratiques anticoncurrentielles observées sur le territoire européen.
*B. La validation du montant des sanctions pécuniaires infligées*
La juridiction de première instance dispose d’une compétence de pleine juridiction pour apprécier le montant des amendes selon la gravité objective des faits constatés. Cependant, la fixation d’un coefficient de gravité de seize pour cent est jugée proportionnée car l’infraction porte sur des restrictions de concurrence particulièrement graves. Le caractère bilatéral ou ponctuel des contacts n’atténue pas la responsabilité des entreprises participant à une stratégie commune de fixation des niveaux de prix. La Cour de justice refuse de modifier le montant d’une amende sauf si la sanction apparaît manifestement excessive ou disproportionnée au regard des principes généraux. Le rejet du pourvoi consacre ainsi une interprétation stricte du droit de la concurrence afin de préserver l’intégrité du marché intérieur face aux ententes.