La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 septembre 2024, précise l’articulation des règlements de coordination de sécurité sociale. La question juridique portait sur la législation applicable à un travailleur non salarié exerçant simultanément ses activités en Autriche, au Liechtenstein et en Suisse. Un praticien résidant en Autriche y réalisait une part minoritaire de ses revenus, tandis que le Liechtenstein concentrait l’essentiel de sa pratique médicale. L’introduction d’une activité marginale en Suisse a conduit l’organisme autrichien à refuser le maintien de l’affiliation de l’intéressé au régime national de sécurité sociale. Saisi par le Verwaltungsgerichtshof d’Autriche le 9 mai 2023, le juge européen devait déterminer si cette extension d’activité constituait un changement de situation substantiel. La juridiction a conclu que l’analyse doit s’effectuer de manière séparée pour chaque accord international liant l’Union à ces États tiers. Ce raisonnement impose d’examiner d’abord la coexistence des cadres juridiques avant d’analyser le maintien de la législation de l’État de résidence habituelle.
I. L’application cloisonnée des instruments de coordination de la sécurité sociale
A. L’articulation nécessaire entre l’accord EEE et l’accord sur la libre circulation des personnes
La Cour rappelle que les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 s’appliquent au Liechtenstein et à la Suisse par deux accords distincts. L’accord sur l’Espace économique européen et l’accord sur la libre circulation des personnes constituent les fondements de cette extension territoriale des règles. Le juge énonce que les règlements « s’appliquent à une situation dans laquelle un citoyen de l’Union exerce une activité professionnelle non salariée ». Une interprétation différente priverait le travailleur migrant du bénéfice des droits attachés à sa libre circulation au sein de l’espace européen coordonné. Le cloisonnement des bases juridiques n’interdit pas l’application des règlements mais impose une méthodologie rigoureuse pour identifier le régime de protection compétent.
B. La détermination isolée de la législation applicable par rapport aux États tiers
L’originalité de la décision réside dans l’obligation de traiter chaque relation conventionnelle comme un système autonome et fermé aux influences extérieures. Pour la relation entre l’Autriche et le Liechtenstein, la Suisse doit être considérée comme un État tiers n’entrant pas dans le calcul. La Cour affirme qu’il « convient de déterminer séparément, d’une part, dans le cadre de l’accord EEE et, d’autre part, dans le cadre de l’ALCP, la législation applicable ». Cette approche prévient le cumul des législations nationales tout en respectant le principe d’unicité posé par l’article 11 du règlement n° 883/2004. L’analyse séparée permet de neutraliser les effets d’une activité exercée hors du champ d’application de l’accord spécifique en cours d’examen.
II. La pérennité de la législation antérieure malgré l’extension de l’activité
A. L’absence de modification substantielle de la situation de fait
La solution repose sur l’interprétation de la notion de situation inchangée au sens des dispositions transitoires du règlement n° 883/2004. L’article 87 paragraphe 8 de ce texte permet le maintien de la législation antérieure pendant une période maximale de dix années. Le début d’une activité supplémentaire en Suisse ne modifie pas la situation prévalant entre l’Autriche et le Liechtenstein au titre de l’accord. La Cour souligne que « l’exercice par l’intéressé d’une activité professionnelle en Suisse est dépourvu de pertinence dans le cadre de la vérification à effectuer ». L’activité helvétique, représentant seulement trois pour cent des revenus totaux, demeure trop marginale pour briser la continuité du rattachement au régime.
B. La portée protectrice de la clause de maintien des droits acquis
L’arrêt consacre une vision protectrice de la stabilité juridique pour les travailleurs exerçant leur activité dans plusieurs États membres ou associés. Le maintien de la compétence de l’État de résidence évite des changements de régimes sociaux fréquents et préjudiciables aux droits des assurés. En validant l’application de la législation autrichienne, le juge européen favorise la prévisibilité des obligations sociales pour les travailleurs indépendants transfrontaliers. Cette jurisprudence confirme que l’extension de la mobilité géographique ne doit pas entraîner une dégradation automatique du statut social acquis précédemment. La décision renforce la sécurité juridique des citoyens circulant entre l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Confédération suisse.