Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2024, n°C-710/22

La Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2024, précise les conditions de qualification d’un avantage économique au titre de l’article 107 du droit de l’Union.

Une entreprise exploitait du mobilier urbain public en vertu d’un contrat initial conclu en 1984, puis d’une convention signée en 1999. Une annexe permettait le maintien temporaire de certains dispositifs sans paiement de loyer ni de taxe jusqu’à des dates d’enlèvement déterminées. La société a toutefois poursuivi cette exploitation au-delà des échéances sans s’acquitter des redevances normalement dues à l’autorité locale.

L’institution européenne a qualifié cette pratique d’aide d’État illégale, ordonnant ainsi le remboursement des sommes correspondant aux taxes et loyers indûment éludés. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours en annulation, a rejeté l’intégralité des prétentions de la société par une décision antérieure. La requérante a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant notamment une contradiction de motifs et une dénaturation du droit national. Elle soutenait que l’absence d’autorisation formelle, constatée par la Cour d’appel de Bruxelles le 29 avril 2016, excluait l’existence d’une aide d’État.

Le litige porte sur le point de savoir si la poursuite d’une occupation domaniale gratuite constitue un avantage économique étatique, malgré son caractère prétendument compensatoire. La haute juridiction rejette le pourvoi en confirmant que la notion d’avantage revêt un caractère purement objectif, indépendamment des motivations de l’autorité publique. L’analyse portera sur la caractérisation autonome de l’avantage économique puis sur l’inefficience de sa finalité compensatoire.

I. La caractérisation autonome de l’avantage économique

A. L’indifférence du fondement juridique de l’exploitation

Le juge européen rappelle que l’existence d’un avantage se détermine par les effets de la mesure sur la situation financière du bénéficiaire. L’entreprise prétendait qu’une exploitation sans titre, car jugée illégale par le juge national, ne pouvait résulter d’une décision de l’autorité publique. La Cour écarte cet argument en soulignant que le consentement de la ville à la poursuite des activités suffisait à établir l’existence d’une aide. Elle affirme que « la notion d’avantage… revêt un caractère objectif, indépendamment des motivations des auteurs de la mesure en question ». L’absence de prélèvement des taxes prévues par le régime contractuel en vigueur génère mécaniquement un enrichissement indu pour l’opérateur économique. Ce transfert de ressources est d’autant plus manifeste que le consentement public à l’exploitation se substitue à l’absence de titre juridique formel.

B. L’imputabilité de l’avantage résultant du consentement public

La décision souligne que le cadre juridique applicable aux dispositifs maintenus au-delà des dates prévues relevait effectivement du nouveau régime conventionnel. La requérante ne pouvait valablement soutenir que son comportement unilatéral l’exonérait de la qualification d’aide au motif d’une occupation sans droit. Le Tribunal avait déjà constaté que les autorités avaient accepté ce maintien pour préserver l’équilibre économique des relations contractuelles entre les parties. Cette passivité étatique face à l’absence de perception des revenus domaniaux normaux caractérise ainsi un transfert de ressources publiques au profit d’une entité. Le juge valide donc l’analyse de l’avantage économique par une approche fonctionnelle plutôt que purement formelle ou contractuelle. Cette approche objective conduit logiquement à l’exclusion de la finalité compensatoire comme motif d’exonération de la qualification d’aide d’État.

II. L’inefficience de la finalité compensatoire de la mesure

A. La subordination de la compensation au contrôle de l’opérateur privé

L’entreprise affirmait que la mesure visait uniquement à compenser le préjudice subi suite au retrait anticipé de certains mobiliers urbains publicitaires. Pour le juge, une telle intention ne saurait exclure la qualification d’aide si les conditions du principe de l’opérateur privé ne sont pas remplies. Il précise qu’il est « nécessaire que des éléments objectifs et vérifiables fassent apparaître clairement que l’État membre concerné a pris… la décision de compenser ». L’absence d’analyse préalable du préjudice par l’autorité locale empêche de considérer l’exonération de taxes comme une indemnisation économiquement neutre. La Cour confirme ainsi que la justification indemnitaire ne dispense pas l’administration nationale d’une évaluation rigoureuse de l’étendue des pertes invoquées. Cette absence de contrôle préalable sur la réalité du préjudice commande alors le maintien de l’intégralité de l’obligation de récupération.

B. L’intégrité de l’obligation de récupération de l’aide

La méthode de calcul de l’aide à récupérer ne doit pas nécessairement tenir compte de la finalité compensatoire alléguée par la société. Dès lors que l’avantage est établi objectivement, la récupération doit porter sur l’intégralité de la charge fiscale et domaniale normalement due. Le juge rejette l’idée que seul l’avantage excédant le préjudice contractuel allégué pourrait être qualifié d’aide soumise à une obligation de remboursement. L’arrêt précise que les prétentions de la société bénéficiaire reposaient sur une prémisse erronée concernant l’absence initiale d’avantage lié à l’exploitation. Cette solution renforce la protection de la concurrence en empêchant des compensations occultes sous couvert d’obligations contractuelles imprécises. L’intégrité du marché intérieur exige ainsi la restitution de tout avantage financier accordé en dehors des procédures de contrôle de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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