La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le 27 avril 2017, une décision précisant la responsabilité des sociétés mères. Le litige concernait la participation de plusieurs entités d’un même groupe à des ententes secrètes sur le marché des stabilisants thermiques. Des filiales avaient cessé les pratiques litigieuses en juin 1993, tandis que la société faîtière avait poursuivi son implication jusqu’en mars 2000.
L’autorité de poursuite a infligé des amendes en 2009, mais le Tribunal de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a annulé certaines sanctions en 2015. Cette annulation reposait sur la prescription du pouvoir de sanction, les premiers actes d’instruction n’étant intervenus qu’au début de l’année 2003.
La société mère a formé un pourvoi, soutenant que l’extinction de la responsabilité des filiales entraînait l’annulation de sa propre amende. La juridiction devait déterminer si la prescription acquise au profit d’une filiale fait obstacle à la condamnation de la société mère. Les juges considèrent que la responsabilité personnelle de la société faîtière subsiste dès lors qu’elle constitue une unité économique avec ses filiales. L’analyse portera sur l’autonomie de la responsabilité au sein de l’unité économique puis sur l’indépendance des poursuites face aux causes d’extinction.
I. L’affirmation solennelle d’une responsabilité personnelle de la société mère au sein de l’unité économique
A. La consécration jurisprudentielle de la notion d’entreprise unique comme auteur de l’infraction au droit de la concurrence
La Cour rappelle que le droit de l’Union utilise la notion d’entreprise pour désigner l’auteur d’une infraction susceptible d’être sanctionné. Cette entité doit être comprise comme « une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes ».
Lorsqu’une telle structure enfreint les règles, il lui incombe, « selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction ». Cette approche fonctionnelle permet d’imputer le comportement d’une filiale à sa société mère lorsque celle-ci exerce une influence déterminante sur ses activités.
B. L’imputation d’un comportement infractionnel propre à la société faîtière en raison de son influence déterminante sur ses filiales
La décision souligne que la société mère est « personnellement condamnée pour une infraction […] qu’elle est censée avoir commise elle-même ». Sa responsabilité n’est pas une simple garantie pour la filiale mais découle de son pouvoir de direction au sein de l’unité économique.
Le rapport de solidarité entre les entités juridiques ne saurait se réduire à une forme de caution fournie pour le paiement de l’amende. Cette condamnation propre justifie que la société mère réponde des actes accomplis par les membres du groupe placés sous son contrôle effectif. La reconnaissance d’une responsabilité propre à chaque entité de l’unité économique permet d’envisager l’autonomie des poursuites malgré certains obstacles procéduraux.
II. L’indépendance des poursuites face à la prescription de l’action publique contre les filiales membres du groupe
A. Le maintien des sanctions pécuniaires malgré l’extinction de l’action contre les entités juridiques ayant directement participé à l’entente
La prescription du pouvoir de sanction constitue un bénéfice individuel qui n’affecte pas la validité des poursuites contre les autres membres de l’entreprise. Les juges affirment que « la circonstance que certaines sociétés ne peuvent plus se voir infliger des sanctions […] ne s’oppose pas » aux poursuites.
La société mère restait impliquée dans l’infraction bien après le retrait des filiales, ce qui interrompait le délai de prescription à son égard. L’acquisition de la prescription pour une entité juridique distincte reste sans incidence sur la responsabilité de la société faîtière pour la période initiale.
B. La prévalence de la réalité économique de l’unité de l’entreprise sur le caractère strictement dérivé de la responsabilité
Le caractère dérivé de la responsabilité ne s’oppose pas à ce que des « facteurs propres à la société mère » justifient un traitement différencié. Cette solution renforce l’efficacité de la lutte contre les ententes en empêchant qu’une restructuration interne ne permette d’éluder les sanctions pécuniaires.
La Cour privilégie la réalité économique de l’entreprise sur les artifices juridiques liés à la pluralité des personnalités morales composant le groupe. Cette jurisprudence assure une répression cohérente des infractions continues tout en respectant les garanties procédurales attachées à chaque personne juridique poursuivie.