La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 octobre 2023, un arrêt portant sur le régime de la responsabilité non contractuelle.
Des actionnaires d’un établissement de crédit ont sollicité la réparation d’un préjudice né de l’échec du sauvetage par un fonds de garantie privé. Ils soutenaient que l’institution exécutive avait exercé des pressions illicites sur les autorités nationales afin d’imposer une procédure de résolution financière coûteuse. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours le 30 juin 2021, estimant que l’échec du sauvetage résultait principalement de la situation économique. Un pourvoi fut alors introduit devant la haute juridiction pour contester la dénaturation des preuves et l’analyse juridique du lien de causalité. Les juges devaient déterminer si de simples rappels procéduraux peuvent constituer la cause déterminante d’un dommage malgré l’autonomie des autorités de supervision. La juridiction confirme le rejet de la demande indemnitaire en soulignant la nature informative des échanges et l’indépendance décisionnelle de l’État membre.
I. La qualification des actes procéduraux de l’institution au regard de la notion d’aide
La Cour examine d’abord la portée juridique des courriers adressés par l’institution aux services de supervision financière durant la phase de pré-notification.
A. Le caractère purement informatif des prises de position préventives
Les magistrats valident l’analyse selon laquelle les écrits litigieux ne constituaient pas une prise de position définitive sur la licéité du financement. L’arrêt souligne que « les quatre lettres litigieuses […] n’avaient qu’un caractère procédural » et ne comportaient aucune appréciation juridique au fond. Ces documents visaient exclusivement à inviter l’autorité nationale à respecter les formes prévues par les traités avant toute mise en œuvre effective. Cette absence d’acte décisionnel empêche de caractériser un comportement illégal susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit des investisseurs lésés.
B. L’exercice légitime du rappel des obligations de notification préalable
L’institution s’est bornée à rappeler que le recours à des systèmes de garantie pouvait constituer une aide d’État soumise à examen préalable. Les juges considèrent que cette incitation à la prudence ne saurait être assimilée à une interdiction formelle de l’opération de sauvetage envisagée. Le respect de l’obligation de notification constitue une garantie procédurale essentielle qui ne préjuge pas de la compatibilité finale de la mesure. La Cour rejette donc l’idée d’une dénaturation des faits, estimant que l’influence exercée ne dépassait pas le cadre des prérogatives de surveillance.
II. L’appréciation de la causalité dans le cadre de la résolution bancaire
L’arrêt se penche ensuite sur la relation entre le comportement de l’institution et la décision finale de résolution prise par l’autorité nationale.
A. L’autonomie de la décision nationale face aux difficultés financières de l’entité
La juridiction constate que l’ouverture de la procédure de résolution résultait principalement du constat technique de la défaillance de l’établissement de crédit. Les autorités de l’État membre ont agi « de manière autonome, dans l’exercice de leurs compétences propres et de leur marge d’appréciation ». L’échec du financement privé ne saurait être imputé à l’institution alors que la situation nette de la banque était déjà devenue négative. Cette indépendance décisionnelle rompt tout lien direct avec les avis informels exprimés précédemment par les services de la direction de la concurrence.
B. La confirmation du critère de la cause déterminante du préjudice allégué
La responsabilité de l’organisation européenne exige que le comportement reproché soit « la cause déterminante du préjudice » subi par les personnes s’estimant lésées. La Cour précise qu’il n’est pas nécessaire d’exiger un lien exclusif, mais une influence prépondérante sur la réalisation finale du dommage invoqué. En l’espèce, les faits démontrent que les contraintes temporelles et financières de l’entité ont dicté l’issue fatale de la procédure de crise. La haute juridiction conclut ainsi que l’absence de lien de causalité suffisant interdit l’engagement de la responsabilité patrimoniale de la structure supranationale.