La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 avril 2023, une décision essentielle relative à l’application territoriale des libertés de circulation. Ce litige opposait une société sise en Suisse à une autorité de régulation nationale concernant une amende administrative infligée pour la revente illicite de billets.
Une société exploitant une plateforme numérique de revente de titres d’accès à des spectacles fut sanctionnée par une autorité garante des communications. Cette entité, dont le siège social se situe à Genève, mettait en relation des vendeurs et des acheteurs sur le marché secondaire de la billetterie. L’autorité nationale reprochait à l’opérateur d’avoir proposé des billets à des prix supérieurs à leur valeur nominale sans autorisation préalable des organisateurs.
La société a formé un recours devant le Tribunal administratif régional du Latium qui fut rejeté en première instance. Elle a ensuite interjeté appel devant le Conseil d’État, siégeant à Rome, par une requête déposée le 27 janvier 2022. La juridiction d’appel a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation des règles relatives au commerce électronique. Le demandeur au principal invoquait notamment le bénéfice de la libre prestation de services garantie par le droit de l’Union européenne.
Le problème juridique posé à la Cour consistait à déterminer si un prestataire établi dans un État tiers peut invoquer les libertés économiques fondamentales. Les juges devaient également apprécier la recevabilité de questions préjudicielles dépourvues de précisions suffisantes sur le contexte factuel et juridique national.
La Cour de justice de l’Union européenne déclare la demande préjudicielle irrecevable en raison de l’inapplicabilité des textes invoqués à une société établie hors de l’Union. Les dispositions relatives au marché intérieur ne sauraient bénéficier à un opérateur suisse dont l’activité dépasse les limites fixées par les accords bilatéraux spécifiques.
I. L’inapplicabilité ratione personae du cadre juridique de l’Union
Le régime juridique institué par la directive sur le commerce électronique repose exclusivement sur le principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres. La Cour précise que « l’objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur » suppose un établissement effectif sur le territoire d’une partie contractante. Or, la société requérante exerce son activité économique depuis la Suisse, pays n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen.
Le juge communautaire rappelle que « le concept d’établissement implique l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable et pour une durée indéterminée ». L’utilisation de technologies accessibles depuis l’Italie ne suffit pas à caractériser un établissement au sens du droit dérivé pour un opérateur étranger. En l’absence d’un tel critère spatial, le mécanisme de libre circulation des services numériques ne peut trouver à s’appliquer au litige.
Cette exclusion du droit dérivé se double d’une restriction rigoureuse concernant l’application directe du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse limite strictement la libéralisation des prestations de services à une durée annuelle déterminée. La Cour observe que le service d’intermédiation était ici « presté de manière continue pendant toute l’année civile » par la société helvétique.
La limitation temporelle de quatre-vingt-dix jours prévue par l’accord bilatéral constitue une condition de fond insurmontable pour les prestataires de services numériques permanents. Puisque l’activité litigieuse s’étendait sur plusieurs mois consécutifs, la société ne pouvait valablement se prévaloir de la libre prestation de services transfrontalière. Cette constatation d’inapplicabilité des libertés fondamentales conduit la Cour à rejeter l’examen du fond du litige pour se concentrer sur la validité formelle du renvoi.
II. L’exigence de précision factuelle du renvoi préjudiciel
Le mécanisme de la coopération juridictionnelle impose au juge national de fournir un cadre juridique et factuel suffisamment explicite pour permettre une réponse utile. La Cour souligne que la juridiction de renvoi n’a pas indiqué les raisons justifiant ses interrogations sur l’abus de position dominante. Aucun lien n’était établi entre la législation nationale sur la billetterie et les règles de concurrence prévues par les traités européens.
L’irrecevabilité sanctionne ici le caractère lacunaire de la décision de renvoi qui ne mentionnait pas les éléments constitutifs d’une éventuelle pratique anticoncurrentielle. La Cour de justice refuse de formuler des « opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques » sans nécessité directe pour la solution du litige. Le juge national doit impérativement exposer les raisons précises qui rendent l’interprétation du droit de l’Union indispensable au règlement du contentieux.
La portée de cet arrêt confirme la rigueur de la Cour quant au respect des conditions de recevabilité des questions portant sur le droit de la concurrence. En l’absence de précisions sur le marché pertinent ou sur la domination de l’opérateur historique, la Cour ne peut suppléer l’insuffisance du renvoi. Cette solution protège l’économie du système préjudiciel contre les demandes exploratoires qui ne reposent sur aucun fondement factuel sérieux et vérifiable.
La décision renforce enfin la protection de la souveraineté législative des États membres face aux opérateurs établis dans des pays tiers non partenaires de l’Espace économique. En déclarant la demande irrecevable, la Cour évite d’étendre indûment le bénéfice du marché intérieur à des entités ne respectant pas les critères d’établissement. Cette fermeté jurisprudentielle assure une cohérence nécessaire entre les privilèges accordés par les traités et l’appartenance effective à l’espace juridique européen.