Cour de justice de l’Union européenne, le 27 février 2014, n°C-110/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 février 2014, précise les critères de qualification des petites et moyennes entreprises. Cette décision intervient dans un litige relatif à l’octroi d’une subvention d’investissement dont le montant dépendait de l’autonomie d’une société de fabrication de matières synthétiques.

Les parts sociales de cette entreprise étaient réparties entre trois personnes physiques, dont deux assuraient également la gérance d’une seconde société commerciale. Un contrat de mandat liait les deux entités, confiant à la seconde la totalité des commandes, la direction technique et la gestion informatique de la première. L’administration fiscale a refusé la subvention majorée, considérant que les liens économiques et familiaux entre les associés créaient une entité économique unique dépassant les seuils requis. La juridiction nationale a alors saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion d’entreprises liées par l’intermédiaire de personnes physiques agissant de concert.

La Cour souligne que la définition des entreprises liées doit être interprétée strictement afin de réserver les avantages aux entités dont la puissance économique est limitée. Elle juge que deux sociétés constituent des entreprises liées lorsqu’elles forment une entité économique unique par l’intermédiaire d’un groupe de personnes physiques coordonnant leurs décisions.

I. La primauté de la réalité économique sur le formalisme juridique

A. Le dépassement des critères textuels de liaison

La Cour rappelle que la recommandation relative aux petites et moyennes entreprises énumère plusieurs critères formels caractérisant l’existence de relations de contrôle entre deux entités distinctes. Toutefois, elle affirme qu’un « non-respect formel de cette condition ne s’oppose pas, dans tous les cas, au constat du caractère lié des entreprises concernées ». Cette approche finaliste permet d’appréhender des situations où l’influence dominante s’exerce en dehors des schémas classiques de détention majoritaire des droits de vote.

Le juge de l’Union privilégie ici une lecture téléologique du texte pour « mieux appréhender la réalité économique » des structures de production soumises à son examen. L’objectif consiste à exclure du bénéfice des aides publiques les groupements dont le pouvoir économique excède celui d’une petite entreprise autonome. En s’écartant d’une application strictement littérale, la Cour assure que les avantages financiers ne soient pas détournés par des montages juridiques complexes ou artificiels.

B. La reconnaissance d’une entité économique unique

L’existence d’une liaison entre deux sociétés peut résulter d’une analyse globale des rapports juridiques et financiers qui privent l’une des parties de sa véritable autonomie. Dans cette affaire, la société productrice n’apparaissait pas sur le marché et dépendait entièrement de sa partenaire pour sa gestion technique, informatique et commerciale. La Cour en déduit que des entreprises « qui constituent néanmoins, du fait du rôle joué par une personne physique […], une entité économique unique, doivent également être considérées comme des entreprises liées ».

Cette qualification repose sur le constat d’une intégration poussée des activités qui efface la barrière théorique entre les différentes personnalités morales composant le groupe. Le juge invite ainsi les autorités nationales à vérifier si les relations de fait n’aboutissent pas à une concentration de puissance incompatible avec le statut recherché. L’indépendance économique devient le critère décisif pour l’attribution des subventions, au-delà de la simple organisation statutaire des sociétés impliquées.

II. Les modalités d’identification du concert entre personnes physiques

A. L’absence d’exigence de liens contractuels ou intentionnels

Pour caractériser l’action de concert, la Cour se refuse à exiger la preuve d’un accord formel ou d’une volonté délibérée de contourner la réglementation européenne. Elle précise que la réalisation de cette condition « n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ». La simple coordination de fait suffit à établir que les acteurs agissent de manière synchronisée pour diriger les politiques commerciales des entreprises concernées.

De même, le juge écarte la nécessité de démontrer une « intention de contourner la définition » des petites et moyennes entreprises pour conclure à l’existence de liens. Cette position renforce l’efficacité du contrôle en libérant l’administration de la charge complexe de prouver une intention frauduleuse ou un montage occulte. L’analyse se concentre exclusivement sur les effets matériels de la collaboration entre les associés et sur la réalité du pouvoir décisionnel au sein du groupe.

B. L’influence déterminante sur l’autonomie décisionnelle

Le concert est établi dès lors que des personnes physiques se coordonnent pour exercer une influence excluant que les entreprises « puissent être considérées comme économiquement indépendantes ». Dans l’espèce soumise, l’existence de liens de parenté entre les associés et l’identité des gérants constituaient des indices probants d’une telle coordination structurelle. Ces éléments permettent à un groupe restreint d’individus de piloter les deux entités comme une seule unité de production et de distribution.

La Cour laisse néanmoins à la juridiction nationale le soin d’apprécier souverainement ces faits tout en préservant « la possibilité pour les intéressés de démontrer le contraire ». Cette réserve garantit le respect des droits de la défense face à des présomptions fondées sur des rapports de parenté ou des fonctions de direction. La solution finale dépend donc de la capacité des entreprises à justifier d’une réelle autonomie stratégique malgré la proximité évidente de leurs dirigeants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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