La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 juillet 2012, précise l’application du principe de non-discrimination aux travailleurs frontaliers. Cette décision concerne le calcul d’une majoration de salaire versée par un employeur dans le cadre d’un régime de préretraite progressive. Un salarié résidant en France et travaillant en Allemagne a conclu une convention de travail à temps partiel prévoyant une telle prestation. Les dispositions conventionnelles applicables stipulaient que le salaire net de préretraite devait atteindre au moins 85 % de la rémunération nette antérieure. Pour déterminer la base de calcul, l’employeur déduisait toutefois l’impôt sur les salaires allemand de manière purement fictive.
S’estimant lésé, le travailleur a saisi l’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein afin d’obtenir une majoration supérieure à celle initialement versée par son employeur. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur la conformité de cette méthode de calcul avec le droit de l’Union. Il s’agissait de savoir si l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à une telle déduction fiscale fictive. La Cour affirme que les clauses prévoyant ces conditions discriminatoires sont nulles de plein droit au regard du règlement relatif à la libre circulation. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation de la discrimination indirecte avant d’envisager les conséquences attachées à l’invalidité de la clause litigieuse.
I. La caractérisation d’une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs frontaliers
A. L’identification d’un traitement défavorable lié à la fiscalité fictive
La Cour souligne d’abord que la majoration de salaire constitue un élément de rémunération relevant du champ d’application du principe de non-discrimination. Elle constate que « la prise en compte, à titre fictif, de l’impôt sur les salaires allemand a une incidence défavorable sur la situation des travailleurs frontaliers ». Cette méthode de calcul désavantage les résidents d’un autre État membre par rapport aux salariés imposables en Allemagne. Pour ces derniers, le montant perçu correspond approximativement à l’objectif conventionnel de maintien du niveau de vie. En revanche, les frontaliers perçoivent une somme nettement inférieure à la proportion de leur revenu net antérieur effectivement perçu. L’application d’un taux d’imposition étranger à leur situation réelle rompt ainsi l’égalité de traitement entre les agents.
B. L’assimilation prohibée de situations fiscalement distinctes
Le juge de l’Union rappelle que l’égalité de traitement exige que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. En l’espèce, le recours à une situation fiscale fictive n’a aucun rapport avec le revenu que les travailleurs percevaient antérieurement. La Cour précise ainsi que « l’application à titre fictif du taux de l’impôt sur les salaires allemand empêche que le montant versé corresponde approximativement à 85 % ». Cette uniformisation forcée masque une différence objective de situation liée à la compétence fiscale de l’État de résidence. Elle aboutit à un résultat identique pour des catégories de travailleurs dont les charges légales divergent pourtant radicalement. Cette méconnaissance des spécificités liées à la qualité de travailleur migrant caractérise une discrimination que les impératifs de gestion ne peuvent couvrir.
II. L’inefficacité des justifications et les conséquences de la nullité de la clause
A. Le rejet des impératifs administratifs et financiers de l’employeur
L’employeur invoquait des difficultés administratives et l’augmentation des charges financières pour justifier l’application d’un mode de calcul unique et forfaitaire. La Cour rejette fermement ces arguments en affirmant que de telles motivations « ne sauraient, en tout état de cause, justifier le non-respect des obligations découlant de l’interdiction de discrimination ». La protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants prévaut nécessairement sur les considérations de gestion comptable ou de simplification des procédures. De même, l’autonomie des partenaires sociaux doit s’exercer dans le respect du droit de l’Union et du principe de non-discrimination. La connaissance préalable de la méthode de calcul par le salarié ne suffit pas à valider une pratique par ailleurs illicite.
B. La portée de la décision : entre nullité de plein droit et autonomie des acteurs
L’arrêt tire les conséquences juridiques de ce constat en s’appuyant sur le règlement relatif à la libre circulation des travailleurs. Les clauses de conventions collectives ou individuelles établissant une discrimination indirecte fondée sur la nationalité « sont nulles de plein droit ». Cette sanction radicale assure l’effectivité de la liberté de circulation au sein de l’espace économique européen. Toutefois, le juge laisse aux États membres et aux partenaires sociaux « la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif visé ». La Cour ne dicte pas la méthode de calcul substitutive mais impose la disparition de l’effet discriminatoire constaté. Cette décision renforce ainsi la protection des frontaliers tout en respectant les prérogatives des instances nationales de négociation.