Cour de justice de l’Union européenne, le 27 février 2014, n°C-470/12

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 27 février 2014, examine l’articulation entre la protection des consommateurs et l’autonomie procédurale nationale. Un consommateur a conclu un contrat de crédit avec un professionnel avant d’être condamné au remboursement par une sentence arbitrale devenue définitive et exécutoire. Une société a introduit une demande d’autorisation d’exécution de ce titre devant le tribunal d’arrondissement de Svidník en République slovaque le 25 mars 2011. Une association de défense des intérêts des consommateurs a sollicité son intervention dans cette procédure d’exécution afin de contester l’impartialité de l’huissier de justice mandaté.

Le tribunal d’arrondissement de Svidník a déclaré cette demande irrecevable le 24 mai 2012. La législation nationale limite strictement les parties à la procédure d’exécution au créancier et au débiteur. L’association a formé un recours devant la Cour régionale de Prešov en invoquant l’absence de protection suffisante du consommateur. Elle soutient que le juge doit relever d’office le caractère abusif de la clause compromissoire et l’absence de mention du taux effectif global. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale interdisant l’intervention d’une association de protection lors de l’exécution.

La Cour de justice décide que les dispositions européennes ne s’opposent pas à une telle limitation procédurale des interventions tierces. L’efficacité de la protection reste assurée par l’intervention positive du juge national dans le cadre du contrôle de la sentence. L’examen de la décision permet d’analyser l’affirmation de l’autonomie procédurale des États membres et la recherche d’un équilibre entre protection et efficacité des titres.

I. L’autonomie procédurale des États membres face au silence de la directive

A. L’absence d’encadrement de l’intervention associative individuelle

La directive 93/13 impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats de consommation. Les moyens visés comprennent « des dispositions permettant à des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux ». La Cour observe que ces textes ne contiennent aucune règle régissant spécifiquement le rôle dévolu aux associations dans le cadre de litiges individuels. Cette lacune textuelle permet aux législateurs nationaux d’organiser librement les modalités de participation des groupements de défense lors des phases d’exécution forcée.

Le droit de l’Union ne régit pas le point de savoir si ces entités doivent être admises en intervention au soutien d’un justiciable. La Cour confirme que la directive ne contient pas de disposition imposant aux États d’accorder un tel droit dans les procédures civiles individuelles. Les autorités nationales conservent ainsi leur liberté pour définir les contours de l’accès à la justice des tiers intéressés par la protection des consommateurs. Cette autonomie législative s’exerce tant que les modalités nationales ne compromettent pas la mise en œuvre effective des droits conférés par l’Union.

B. La conformité de la règle nationale aux principes d’équivalence et d’effectivité

L’ordre juridique interne doit établir les règles de procédure en vertu du principe d’autonomie sous réserve du respect des exigences de l’Union. Ces règles doivent respecter l’équivalence et l’effectivité des recours pour garantir la pleine application des normes européennes sur le territoire national. Le principe d’équivalence exige que la règle s’applique indifféremment aux recours fondés sur le droit européen ou sur le droit interne similaire. La réglementation nationale exclut l’intervention de tout tiers dans toute procédure d’exécution d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale.

Le système ne rend pas impossible en pratique l’exercice des droits car le consommateur peut donner mandat à une association pour le représenter. Cette faculté de représentation directe assure que le justiciable n’est pas privé d’une assistance spécialisée malgré l’impossibilité d’une intervention tierce autonome. Le principe d’effectivité n’impose pas la multiplication des voies d’accès à la procédure si les mécanismes existants permettent déjà une défense adéquate. La limitation des parties à la procédure d’exécution répond ainsi aux exigences de cohérence et de simplicité des systèmes juridiques nationaux.

II. Une protection du consommateur centrée sur l’office du juge

A. La persistance de l’obligation de contrôle d’office par le juge de l’exécution

Le système de protection repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité structurelle par rapport au professionnel contractant. Cette inégalité doit être compensée par « une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat », exercée par le juge saisi du litige. Le magistrat national est tenu de procéder d’office à un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles fondant la créance à exécuter. Cette mission de protection incombe prioritairement à l’autorité judiciaire sans que l’assistance obligatoire d’une entité tierce ne soit juridiquement nécessaire.

La protection voulue par la directive est assurée dès lors que le juge examine le fond du droit et écarte les clauses léonines. L’obligation pour le tribunal d’évaluer la validité du titre exécutoire constitue le socle fondamental de la garantie offerte au consommateur vulnérable. Cette intervention d’office permet de pallier l’éventuelle passivité du débiteur ou son manque d’information lors de la phase de recouvrement forcé. Le rôle du juge de l’exécution demeure donc central pour empêcher que des clauses abusives ne produisent des effets contraignants injustifiés.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Charte

L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux garantit un niveau élevé de protection mais n’impose pas un droit d’intervention systématique. Le refus d’admettre un tel tiers ne constitue pas une violation du droit à un recours effectif protégé par les textes européens. Le juge assure lui-même la veille juridique nécessaire à la préservation des droits conférés par la directive 93/13 au profit du consommateur. Cette solution concilie les objectifs de protection substantielle avec les impératifs de sécurité juridique liés au caractère définitif des sentences arbitrales.

L’intervention d’une association de protection des consommateurs ne saurait être assimilée à une aide juridictionnelle obligatoire pour assurer l’accès au tribunal. Le droit à un procès équitable n’impose pas la présence de groupements de défense si le justiciable peut valablement exercer ses droits. La décision de la Cour préserve l’équilibre entre la célérité des procédures d’exécution et le respect des droits fondamentaux du consommateur. Les États membres peuvent ainsi limiter les interventions tierces sans affaiblir la portée normative des exigences de protection du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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