Cour de justice de l’Union européenne, le 27 février 2014, n°C-588/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 février 2014, une décision fondamentale concernant la protection des travailleurs exerçant leur droit au congé parental. Cet arrêt précise les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire de protection due en cas de licenciement illégal durant une période de réduction d’activité.

Une salariée engagée à temps plein sous contrat à durée indéterminée a sollicité un congé parental pour une durée déterminée de quatre mois. Son employeur a rompu le contrat de travail de manière unilatérale le jour même où débutait cette période de réduction de ses prestations. Le tribunal du travail d’Anvers a reconnu le caractère abusif de ce licenciement par un jugement prononcé le 21 septembre 2011. La juridiction de première instance a toutefois calculé l’indemnité de protection en se fondant sur le salaire réduit perçu durant le congé parental. Saisie en appel, la cour du travail d’Anvers a décidé d’interroger la Cour de justice sur la validité d’une telle méthode de calcul. La question préjudicielle demandait si le droit de l’Union s’oppose au calcul de l’indemnité sur la base de la rémunération réduite du travailleur licencié. La Cour de justice répond par l’affirmative en soulignant la nécessité de garantir une protection sociale adéquate aux parents qui travaillent.

L’analyse du raisonnement des juges européens permet de mettre en lumière la primauté de la protection sociale des travailleurs avant d’examiner l’exigence d’une sanction efficace.

**I. La primauté de la protection sociale des travailleurs en congé parental**

La Cour de justice rappelle avec force que l’accord-cadre sur le congé parental constitue un engagement essentiel pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ce texte fixe des prescriptions minimales destinées à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au sein de l’Union européenne.

**A. La reconnaissance d’un droit social fondamental de l’Union**

La juridiction souligne que le droit au congé parental « doit être compris comme reflétant un droit social de l’Union qui revêt une importance particulière ». Cette qualification impose une interprétation extensive des mesures de protection afin de ne pas vider de sa substance l’objectif poursuivi par le législateur. Les juges affirment que l’accord-cadre participe des droits sociaux fondamentaux inscrits dans la charte communautaire et liés à l’amélioration constante des conditions de vie. La protection contre le licenciement en raison de la prise d’un congé parental est donc une garantie impérative pour tout travailleur européen.

**B. Le maintien impératif des droits acquis au début du congé**

La Cour s’appuie sur la clause 2 de l’accord-cadre pour affirmer que les droits acquis par le travailleur sont maintenus jusqu’à la fin du congé. Elle précise que la notion de droits acquis recouvre « l’ensemble des droits et des avantages, en espèces ou en nature » dérivés directement de la relation de travail. L’indemnité forfaitaire de protection, liée contractuellement à la rémunération, figure parmi ces avantages que le salarié peut revendiquer dès le début de son congé. Le maintien de ces droits garantit que le travailleur se retrouvera dans la même situation juridique qu’avant son départ à l’issue de sa période de repos.

Cette protection théorique trouve sa traduction concrète dans l’obligation pour les États membres de prévoir des sanctions dont l’efficacité doit rester réelle et dissuasive.

**II. L’exigence d’une sanction pécuniaire dissuasive et non discriminatoire**

Le raisonnement des juges luxembourgeois se concentre sur l’effet utile des mesures nationales de protection qui ne doivent jamais encourager indirectement les pratiques de licenciement illégal. Une sanction dont le montant serait dérisoire ne remplirait plus son rôle de barrière juridique contre l’arbitraire de l’employeur lors d’une rupture de contrat.

**A. La sauvegarde de l’effet utile des mesures de protection contre le licenciement**

La Cour de justice estime qu’une mesure de protection perdrait son effet utile si l’indemnité était calculée sur la base d’une rémunération réduite pendant le congé. Un tel mode de détermination ne présenterait pas « un effet dissuasif suffisant pour empêcher le licenciement des travailleurs » se trouvant en situation de vulnérabilité temporaire. Les juges soulignent qu’un calcul fondé sur le temps partiel augmenterait la précarité de l’emploi pour les parents ayant choisi de réduire temporairement leur activité. Cette interprétation rigoureuse de la sanction vise à décourager les employeurs de rompre le contrat pour des motifs liés à la vie familiale.

**B. La neutralité des modalités d’exercice du congé sur le calcul de l’indemnité**

L’arrêt consacre le principe selon lequel le choix entre un congé à temps plein ou à temps partiel ne doit pas défavoriser le travailleur licencié. Admettre une réduction de l’indemnité pour les salariés à temps partiel reviendrait à porter atteinte à l’objectif de flexibilité visé par l’accord-cadre européen. La Cour précise que l’indemnité de protection « doit être déterminée sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail à temps plein » de l’intéressé. Cette solution assure une parfaite égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du congé parental, quelles que soient les modalités pratiques de leur réduction d’activité. Elle confirme que le calcul de la sanction doit refléter la situation contractuelle d’origine du travailleur plutôt que sa situation provisoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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