Cour de justice de l’Union européenne, le 27 février 2014, n°C-601/12

La Cour de justice a rendu, le premier octobre deux mille quatorze, un arrêt relatif à la légalité des mesures antidumping définitives adoptées par les institutions.

Un producteur d’éléments de fixation a fait l’objet d’une enquête suite à une plainte dénonçant des pratiques commerciales déloyales sur le marché commun.

Les autorités compétentes ont refusé d’accorder le statut d’économie de marché car les coûts d’approvisionnement ne correspondaient pas aux valeurs réelles du commerce mondial.

La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne en invoquant notamment la violation du délai de trois mois imparti pour statuer.

La Commission a ouvert l’enquête le neuf novembre deux mille sept et a refusé le statut sollicité par un document d’information d’avril deux mille huit.

Le règlement définitif fut adopté le vingt-six janvier deux mille neuf en imposant un droit de soixante-dix-huit virgule trois pour cent à l’exportateur.

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation par un arrêt rendu le dix octobre deux mille douze par la septième chambre.

Un pourvoi fut formé devant la Cour de justice pour contester l’appréciation des faits et le non-respect des délais légaux par les autorités administratives.

Le litige soulève la question de savoir si le dépassement du délai de trois mois pour statuer sur l’économie de marché invalide la procédure ultérieure.

La Cour décide que le non-respect d’un délai de procédure n’entraîne l’annulation de l’acte que s’il a pu influencer le contenu du résultat.

La résolution de ce contentieux nécessite d’étudier la portée procédurale du délai de décision avant d’analyser les critères de fond du statut d’économie de marché.

I. La portée relative du délai de détermination du statut économique

A. La consécration d’une obligation de célérité administrative

L’article deux du règlement de base prévoit que la question du statut d’économie de marché doit être tranchée dans les trois mois suivant l’ouverture d’enquête.

Cette règle garantit une sécurité juridique minimale aux opérateurs économiques engagés dans une procédure de défense commerciale par nature intrusive et potentiellement très longue.

La requérante soutenait que le non-respect de ce calendrier impératif justifiait l’annulation du règlement définitif instituant les droits antidumping sur ses exportations de fixation spécifique.

Cependant, les juges rappellent que les délais de procédure ne sont pas tous substantiels au point de vicier l’acte final par leur seule méconnaissance temporelle.

B. L’exigence d’une incidence réelle sur le sens de la décision

Le dépassement du délai de trois mois ne constitue pas une violation des formes substantielles justifiant l’annulation automatique de la mesure de défense commerciale contestée.

L’annulation d’une décision administrative ne peut intervenir que si la partie démontre que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent sans cette irrégularité.

En l’espèce, le retard des institutions n’avait pas modifié les preuves examinées pour apprécier la situation réelle du producteur sur le marché de son pays d’origine.

Cette interprétation préserve l’efficacité des enquêtes antidumping tout en limitant les recours formalistes ne remettant pas en cause le bien-fondé technique des mesures adoptées.

II. La sévérité de l’appréciation des conditions d’économie de marché

A. La charge de la preuve pesant exclusivement sur le producteur-exportateur

Le règlement de base exige que le producteur apporte des preuves suffisantes de ce qu’il opère selon les conditions habituelles d’une économie de marché libre.

Le premier critère impose que les coûts des principaux intrants reflètent « en grande partie les valeurs du marché » sans intervention significative des autorités publiques nationales.

Il appartient ainsi à l’entreprise sollicitant le statut d’établir l’absence de distorsions affectant ses décisions stratégiques ou ses coûts réels d’approvisionnement en matières premières essentielles.

La preuve de l’adéquation aux signaux du marché constitue une condition dont la charge pèse entièrement sur le demandeur durant toute la phase d’enquête administrative.

B. La validité du recours aux prix des marchés tiers comme référence

L’appréciation des faits s’appuie fréquemment sur une comparaison avec les prix pratiqués sur les marchés internationaux de référence pour les composants nécessaires à la production.

Les institutions ont constaté que les prix du fil machine sur le marché intérieur exportateur étaient sensiblement inférieurs à ceux observés sur d’autres marchés mondiaux.

Le règlement souligne que « rien ne justifie les prix anormalement bas » dès lors que le pays producteur ne bénéficie d’aucun avantage comparatif naturel en ressources minières.

L’utilisation de données provenant de sources indépendantes permet de valider l’existence d’une intervention étatique indirecte faussant les conditions normales de la concurrence internationale actuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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